Municipality Ordered to Pay Expert Fees and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA delegated first vice-president of the administrative tribunal ordered the liquidation and taxation of expert fees and costs related to an ordered expertise, resulting in a total of 941.61 euros TTC, and based on the relevant provisions of the administrative justice code, decided to place this financial liability upon the municipality involved in the proceedings, ordering that the sum be paid directly to the expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 621-11 du code de justice administrative, Art. R. 761-4 du code de justice administrative, Art. R.7 61-5 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative; Municipality Ordered to Pay Expert Fees and Costs: Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de décider de la mise à charge des frais et honoraires d'expertise à une ou plusieurs des parties à l'instance. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Bournezeau.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to justify the liquidation and taxation of expert fees and costs.
Cited in the operative part to justify the liquidation and taxation of expert fees and costs.
Cited in the operative part to justify the liquidation and taxation of expert fees and costs.
Cited in the operative part to decide which party bears the costs and fees of the expertise (Article 2 and final paragraph).
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme G, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous :
- Honoraires de l'expert, M. A :910,80 euros TTC
- Frais : 30,81 euros TTC
Total expert, M. A :941,61 euros TTC
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de décider de la mise à charge des frais et honoraires d'expertise à une ou plusieurs des parties à l'instance. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Bournezeau.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B A, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 941,61 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune de Bournezeau. Ils seront versés directement à l'expert.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bournezeau, à M. E, Mme D, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. G
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun.
N°2300974