Legislator Jurisprudence & Législation
2300973 Généré par l'IA

Summary Judgment on Driving License Annulment Denied Due to Lack of Jurisdiction and Urgency

Numéro de cause 2300973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request submitted to the summary judgment judge sought the annulment of a ministerial decision invalidating a driving license due to zero points, based on the applicant's claims of not receiving notification for underlying point deductions and the severe prejudice to his artisanal business. The court dismissed the request because a summary judgment judge lacks the authority to order the outright annulment of an administrative decision, as they can only prescribe provisional measures; furthermore, even if the request were construed as one for suspension, the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency, as his asserted business peril was unsupported by evidence and his arguments regarding lack of notification for prior point deductions from 2021 did not raise a serious doubt as to the legality of the final invalidation decision.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Summary Judgment on Driving License Annulment Denied Due to Lack of Jurisdiction and Urgency: The court dismissed the request because a summary judgment judge lacks the authority to order the outright annulment of an administrative decision, as they can only prescribe provisional measures; furthermore, even if the request were construed as one for suspension, the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency, as his asserted business peril was unsupported by evidence and his arguments regarding lack of notification for prior point deductions from 2021 did not raise a serious doubt as to the legality of the final invalidation decision.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae retrait de permis de conduire notification de la décision procédure en annulation défaut d'urgence suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive reasoning (point 9) to justify rejecting the request without further procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, pour solde de points nul.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notification de la décision retirant un point de son permis de conduire pour excès de vitesse ;

- il n'a pas été en mesure de contester, dans les délais de recours, les décisions portant retrait de points et les infractions reprochées ;

- la décision invalidant son permis de conduire met en péril l'activité de son entreprise artisanale et les emplois qui en dépendent.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2300972, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée " 48 SI " du 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. B, pour solde de points nul. Par la présente requête, dont il ne précise pas le fondement juridique, M. B demande au juge des référés d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative.

4. La requête de M. B, si elle est présentée devant le juge des référés, ne comporte que des conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée prononçant l'invalidation de son permis de conduire. De telles conclusions sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées.

5. En second lieu, à supposer même que M. B, qui a présenté devant le tribunal une première requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2300972, tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 avril 2023, ait entendu demander au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B soutient que celle-ci met en péril l'activité de son entreprise artisanale et les emplois qui en dépendent. Toutefois, il n'apporte pas le moindre élément de nature, d'une part, à justifier que la pérennité de son entreprise serait strictement dépendante du maintien de son permis de conduire, d'autre part, à contredire sérieusement la réalité des infractions qui sont à l'origine de l'invalidation de son permis. Ainsi, M. B ne démontre pas que la décision dont il demande la suspension, laquelle répond à des exigences de protection et de sécurité routière, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.

8. Au surplus, à supposer même qu'il n'ait pas reçu notification de la décision retirant un point de son permis de conduire pour excès de vitesse, M. B, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été en mesure de contester, dans les délais de recours, les décisions portant retrait de points émises depuis 2021 et les infractions sur lesquelles celles-ci sont fondées. Les moyens qu'il soulève ne sont donc pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 avril 2023 contestée.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, sans instruction ni audience, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Saint-Denis, le 28 août 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.