Taxation of Expert Fees in Administrative Liquidation Following Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a decision concerning the liquidation and taxation of expert fees following a judicial review case, the administrative tribunal, acting through the first vice-president under delegated authority, ordered the expert's fees and costs, totaling 940.41 euros, to be fixed and taxed pursuant to articles R. 621-11, R. 761-4, and R.7 61-5 of the administrative justice code. Applying article R. 621-13, the court determined that these expert expenses, arising from an expertise ordered under Title III of Book V, should be charged to the municipality involved in the proceedings, with payment directed to be made directly to the expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 621-11 du code de justice administrative, Art. R. 761-4 du code de justice administrative, Art. R. 761-5 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative; Taxation of Expert Fees in Administrative Liquidation Following Judicial Review: 621-11, R. 761-4, and R.7 61-5 of the administrative justice code. Applying article R. 621-13, the court determined that these expert expenses, arising from an expertise ordered under Title III of Book V, should be charged to the municipality involved in the proceedings, with payment directed to be made directly to the expert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis for liquidating and taxing expert fees and costs in the operative part.
Cited as a legal basis for liquidating and taxing expert fees and costs in the operative part.
Cited as a legal basis for liquidating and taxing expert fees and costs in the operative part.
Cited to decide that the expertise costs and fees are charged to the Commune de Bournezeau (Article 2) and regarding the enforceability of the order.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme G, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous :
- Honoraires de l'expert, M. B :910,80 euros TTC
- Frais : 29,61 euros TTC
Total expert, M. B :940,41 euros TTC
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de décider de la mise à charge des frais et honoraires d'expertise à une ou plusieurs des parties à l'instance. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Bournezeau.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C B, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 940,41 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune de Bournezeau. Ils seront versés directement à l'expert.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bournezeau, à M. E et Mme F, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. G
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun.
N°2300973