Legislator Jurisprudence & Législation
2300972 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residency Refusal Challenge

Numéro de cause 2300972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, whose asylum claim had been rejected, sought annulment of a prefectural decision refusing her residency permit and ordering her departure from the territory, arguing the refusal was an abuse of discretion, violated her and her child's rights under international conventions, and was issued by an incompetent authority. The designated judge dismissed the claims challenging the order to leave, finding the signatory was competent due to delegation, and rejecting the arguments concerning private/family life and the child's best interests because the applicant failed to provide sufficiently convincing proof of regular relations between the child and the legally resident father; however, the claims regarding the refusal of the residency permit and associated ancillary requests were referred to the full panel of the tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Residency Refusal Challenge: The designated judge dismissed the claims challenging the order to leave, finding the signatory was competent due to delegation, and rejecting the arguments concerning private/family life and the child's best interests because the applicant failed to provide sufficiently convincing proof of regular relations between the child and the legally resident father; however, the claims regarding the refusal of the residency permit and associated ancillary requests were referred to the full panel of the tribunal.

Mots-clés

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droit d'asile intérêt de l'enfant révocation de l'autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive regarding the referral of the request for costs to the collegial formation of the tribunal.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-1 du code de justice administrative
Viéville pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 22 mars 2023 notifié le 3 juillet 2023.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive regarding the referral of the request for costs to the collegial formation of the tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, Mme E, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir et Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au Préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- s'agissant du titre de séjour : l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; la décision viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 12 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Viéville pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Viéville, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, de nationalité congolaise, a déclaré être entrée en France le 1er mars 2019, dépourvue de visa. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par décision de la CNDA du 18 mai 2021. Elle s'est maintenue sur le territoire et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Loir-et-Cher le 29 septembre 2022 en se prévalant de la naissance d'un enfant sur le territoire français né de sa relation avec un ressortissant congolais en situation régulière sur le territoire. Par l'arrêté attaqué du 23 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur la compétence du magistrat désigné :

2. Il résulte des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 22 mars 2023 notifié le 3 juillet 2023. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2022 attaqué. En revanche, La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la requérante articule une exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 23 décembre 2022.

4. Tout d'abord, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B A, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. C à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté.

5. Ensuite, la requérante soutient que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte au droit de son enfant protégé par les stipulation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle met en avant la filiation de son enfant, dont elle a la charge, avec un ressortissant congolais en situation régulière, lequel contribue de manière régulière à l'éducation et à l'entretien de l'enfant par des virements d'argent et par des rencontres. Elle ajoute que le père de son enfant a fait venir son épouse congolaise et leurs enfants sur le territoire par le biais du regroupement familial. Cependant, s'il est établi au vu des pièces du dossier que le père de l'enfant né le 2 juin 2022 contribue régulièrement à son entretien à tout le moins depuis le mois de novembre 2022 et si la requérante, tout comme le père de l'enfant, attestent de ce que ce dernier rend visite à son enfant régulièrement, elle n'établit cependant pas par les pièces qu'elle produit, qui apparaissent insuffisamment probantes et précises, l'existence de relations régulières entre son fils et lui. Dans ces conditions, alors que le père de l'enfant dispose de la possibilité de subvenir comme il le fait aux besoins de l'enfant en effectuant des virements au Congo et de lui rendre visite dans ce pays dont il a la nationalité ou de s'établir dans ce pays avec son épouse et leurs enfants, tous de nationalité congolaise, la décision n'apparait pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. L'exception d'illégalité doit par conséquent être écartée.

7. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4 et 5, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de ce que la décision viole les droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme D dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 23 décembre 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2022 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Sébastien VIEVILLE

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au préfet de Loir et Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.