Enforcement of Judgment Annuling Dismissal and Reconstitution of Social Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sought the enforcement of a definitive administrative tribunal judgment that had annulled her dismissal by the departmental council, demanding payment of outstanding amounts including lost remuneration, pension rights (basic and supplementary), and mutual insurance costs, plus moral damages. The court noted that while the council had paid some damages, it had failed to execute the judgment regarding social rights because its attempts to ascertain the required pension data were insufficient and not diligently followed up. Therefore, the court ordered the departmental council to reconstitute the applicant's social rights, including pension contributions and the reimbursement of mutual insurance expenses and supplementary pension diminishment resulting from the early retirement triggered by the wrongful dismissal, all within three months under penalty of a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment Annuling Dismissal and Reconstitution of Social Rights: The court noted that while the council had paid some damages, it had failed to execute the judgment regarding social rights because its attempts to ascertain the required pension data were insufficient and not diligently followed up. Therefore, the court ordered the departmental council to reconstitute the applicant's social rights, including pension contributions and the reimbursement of mutual insurance expenses and supplementary pension diminishment resulting from the early retirement triggered by the wrongful dismissal, all within three months under penalty of a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the defendant to reconstitute the social rights under penalty of a daily fine, which is the main decision enforcing the prior judgment.
This provision, cited in the reasoning (point 2), defines the power of the court to order execution measures and set a penalty when a judgment is not executed, which justifies the operative order in Article 1.
This article is cited in the operative part (point 11 of the reasoning) as the basis for ordering the defendant to pay a specific sum for the applicant's costs incurred in the current proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Kribeche Gauvain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'exécuter le jugement n° 1905035-1906710 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de condamner le conseil départemental des Yvelines au versement de la somme totale de 118 925,75 euros ainsi que de fixer une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le conseil départemental doit encore lui verser les sommes suivantes :
- 90 129,60 euros au titre de la perte de rémunération ;
- 2 270,73 euros au titre de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO en raison de la minoration qu'elle a connue ;
- 23 134,49 euros au titre de ses droits à la retraite IRCANTEC ;
- 7 207,41 euros au titre de la retraite de base ;
- 1 008 euros au titre de la mutuelle qu'elle a dû régler elle-même ;
- 3 262,19 euros de prise en compte du taux légal de la perte de revenus du fait de ses congés maladie ;
- 15 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le département des Yvelines représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et fait valoir que la reconstitution des droits sociaux comprenant la perte de pension de retraite est en cours d'examen. Un mémoire a été enregistré le 30 mars 2023 mais non communiqué car sous clôture.
Par une ordonnance en date du 6 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1905035-1906710 du 6 avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
- les observations de Me Kribeche Gauvain
- et les observations de Me Marginean substituant Me Bazin.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B , a été enregistrée le 31 mars 2023 pour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ingénieur subdivisionnaire a été recrutée par le département des Yvelines à partir du 16 octobre 1995. La poursuite de la collaboration entre Mme B et le département des Yvelines s'est faite, à compter du 1er juin 2007, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, sur le poste de chef du service des bâtiments scolaires. Par un arrêté du 4 mars 2019, le président du conseil départemental des Yvelines a prononcé à son encontre une mesure de licenciement. Par un jugement du 6 avril 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté par lequel le président du conseil départemental des Yvelines a prononcé son licenciement. Il a condamné le département des Yvelines à verser à l'intéressée une indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 avril 2020. Enfin, il a mis à la charge du département les frais de l'instance à hauteur de 3 000 euros. Estimant que ce jugement n'avait pas été exécuté, Mme B a saisi le tribunal d'une demande d'exécution. La présidente du tribunal a, par ordonnance du 6 février 2023, ouvert une procédure juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il ressort de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le département des Yvelines a procédé au versement lié à la perte de revenus liée aux congés maladies et au préjudice moral, soit à la somme totale de 48 905,02 euros au conseil de Mme B ainsi qu'au versement des frais liés à l'instance précitée, soit à la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, l'administration a, à ce titre, procédé à l'exécution du jugement en cause.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le département des Yvelines se prévaut d'une incapacité à évaluer, à ce jour, les préjudices liés à la perte de pensions de retraite.
6. Une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.
7. D'une part, s'il n'est pas contesté que le président du conseil départemental des Yvelines a interrogé la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (" IRCANTEC ") sur les droits de retraite de l'intéressée, le 5 avril 2022, en revanche, ces demandes ont été effectuées près d'un an après la notification du jugement et depuis cette période, n'ont fait l'objet d'aucune demande de suivi ni de relance. Dès lors, le département n'apporte pas, avant la clôture de l'instruction, la preuve qu'il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir ces informations. Dans ces conditions, le département des Yvelines ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement du 6 avril 2021 au titre de l'indemnisation des pertes financières s'agissant des droits sociaux et notamment des droits à pension de retraite.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département des Yvelines prenait en charge la mutuelle de son agent et que Mme B a dû directement régler cette mutuelle après son licenciement. Dès lors, il y a lieu, pour le département des Yvelines de rembourser également les dépenses de mutuelles dit risques de santé, soit la somme de 1.008 euros.
9. De même, en troisième part, le licenciement illégal de Mme B l'a conduite à faire valoir ses droits à retraite à l'âge de 62 ans ; de ce fait, elle a dû supporter une minoration du montant de sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, estimée à 2 270,73 euros, qu'il appartient également au département des Yvelines de prendre en compte.
10. Par suite, il y a donc lieu d'enjoindre au département des Yvelines, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de reconstituer les droits sociaux de l'intéressée tels que définis plus haut, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter du 26 avril 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
11. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au département des Yvelines, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de reconstituer les droits sociaux de Mme B tels qu'ils sont précisés aux points 7 à 9, à compter du 4 mars 2019, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter du 26 avril 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- Mme Vincent, première conseillère,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023
Le président-rapporteur,
signé
C. Gosselin L'assesseure la plus ancienne,
signé
L. Vincent
La greffière,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.