Legislator Jurisprudence & Législation
2300970 Généré par l'IA

Haitian National Deportation Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2300970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectoral order compelling a Haitian national, who entered irregularly in 2019, to leave the territory and imposing a one-year re-entry ban. The court reasoned that while the individual claimed ties to France, including through family members with residency rights and current schooling, the evidence did not establish that the center of her personal and family interests was fixed in the territory, particularly given the recent nature of her arrival and limited proof of genuine, continuous links with French relatives or significant separation from family in her country of origin; consequently, the measure did not constitute a disproportionate interference with her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor was it subject to manifest error in appreciation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Haitian National Deportation Upheld Despite Family Ties: The court reasoned that while the individual claimed ties to France, including through family members with residency rights and current schooling, the evidence did not establish that the center of her personal and family interests was fixed in the territory, particularly given the recent nature of her arrival and limited proof of genuine, continuous links with French relatives or significant separation from family in her country of origin; consequently, the measure did not constitute a disproportionate interference with her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor was it subject to manifest error in appreciation.

Mots-clés

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renvoi de la famille membre de la famille interdiction d'entrée renvoi malgré risque de persécution éloignement justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme C, représentée par Me Rodes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodes, avocat de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 21 juin 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,

- et les observations de Me Rodes, représentant Mme A.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 19 avril 1997 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement en France le 18 mars 2019, selon ses déclarations. Par arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, Mme A soutient être entrée sur le territoire français en mars 2019 à l'âge de 21 ans. Cependant, les pièces qu'elle verse au dossier ne sont pas suffisantes pour établir la continuité de son séjour en France avant septembre 2021. Si la requérante se prévaut de la présence régulière de son père, ressortissant haïtien, sur le territoire français, il ressort notamment du procès-verbal produit en défense, que la requérante n'entretient aucune relation avec lui. Si la requérante a été hébergée chez lui et sa belle-mère, également en situation régulière en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne demeure plus à leur domicile depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée en raison d'un différend familial. Ensuite, en se bornant à mentionner la présence de ses trois demi-frères et sœur de nationalité française, la requérante n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux. La requérante soutient résider chez un membre de sa famille maternelle, de nationalité française, et justifie être scolarisée depuis l'année scolaire 2021 préparant un certificat d'aptitude professionnelle. Toutefois, eu égard notamment au caractère récent de son arrivée sur le territoire, Mme A, célibataire et sans enfant, ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. Enfin, si la requérante verse au dossier l'acte de décès de sa mère, elle n'est pas dénuée d'attaches dans son pays d'origine où y résident un de ses frères et une de ses sœurs. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de la Guadeloupe et à Me Rodes.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

K. BAKHTA

La présidente

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL