Expert Fee Liquidation and Cost Allocation in Administrative Justice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe President of the Administrative Tribunal, acting under delegated authority, addressed the liquidation and taxation of expert fees and costs as authorized by the administrative justice code. The court ordered the total expert fees and costs, amounting to 1,033.31 euros, to be liquidated and taxed, and subsequently decided, pursuant to the relevant administrative code provisions governing expertise ordered under Title III of Book V, to charge these expenses to the commune.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 621-11 du code de justice administrative, Art. R. 761-4 du code de justice administrative, Art. R.7 61-5 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative; Expert Fee Liquidation and Cost Allocation in Administrative Justice: The court ordered the total expert fees and costs, amounting to 1,033.31 euros, to be liquidated and taxed, and subsequently decided, pursuant to the relevant administrative code provisions governing expertise ordered under Title III of Book V, to charge these expenses to the commune.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for liquidating and taxing the expert's fees and costs in order to set the amount.
Cited as a basis for liquidating and taxing the expert's fees and costs in order to set the amount.
Cited as a basis for liquidating and taxing the expert's fees and costs in order to set the amount.
Cited as the basis for ordering the expert fees and costs to be charged to the municipality of Bournezeau in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme V, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous :
- Honoraires de l'expert, M. B : 910,80 euros TTC
- Frais : 122,51 euros TTC
Total expert, M. B :1 033,31 euros TTC
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de décider de la mise à charge des frais et honoraires d'expertise à une ou plusieurs des parties à l'instance. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Bournezeau.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E B, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 1 033,31 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune de Bournezeau. Ils seront versés directement à l'expert.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bournezeau, à Mme N F épouse L, à M. A L, à M. D L, à M. H L, à Mme T L épouse G, à Mme M L épouse J, à M. C L, à M. R L, à Mme U L épouse P, à Mme Q L, à Mme N L épouse O, à Mme S L épouse K, à M. I L, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. V
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun.
N°2300970