Legislator Jurisprudence & Législation
2300969 Généré par l'IA

Mexican National v. Prefectural Decision on Student Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2300969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Mexico, who had previously held a "young au pair" permit, sought annulment of a prefectural decision that refused her application for a student residence permit and ordered her to leave the territory, arguing the decision lacked proper reasoning and failed to examine her personal situation based on the submitted documentation for the student status. The court found that the prefect erred in law by solely basing the refusal on the expiration of her previous permit status rather than conducting a necessary examination of her eligibility for the requested student residence permit, leading to the annulment of both the refusal and the deportation order, and mandating that the prefect re-examine the application within three months, while also awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mexican National v. Prefectural Decision on Student Residence Permit Refusal: The court found that the prefect erred in law by solely basing the refusal on the expiration of her previous permit status rather than conducting a necessary examination of her eligibility for the requested student residence permit, leading to the annulment of both the refusal and the deportation order, and mandating that the prefect re-examine the application within three months, while also awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique antérieur annulation de la naturalisation facilitée droit des étrangers suspension du renvoi forcé interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité le changement de son statut, pour se voir délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 1er, 6 mars et 3 avril 2023, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Nicolas Chambaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; aucune invitation à régulariser sa demande initiale de titre ne lui a été faite ;

- la décision a été prise sans examen particulier de sa situation ; les justificatifs transmis dans le cadre de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante n'ont pas été pris en compte ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A B, ressortissante mexicaine née en 1991, est entrée en France le 15 octobre 2019, à l'âge de 18 ans, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " jeune au pair ", valable du 10 septembre 2019 au 10 juillet 2020. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de " jeune au pair " du 8 septembre 2020 au 7 septembre 2021. Elle a sollicité le changement de son statut, pour se voir délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A B demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l'arrêté contesté, que, pour refuser de délivrer à Mme A B le titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'elle sollicitait en se prévalant d'une inscription auprès de l'institut privé Campus Langues au titre de l'année universitaire 2021-2022, le préfet de l'Essonne s'est borné à lui opposer le fait qu'elle n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire français à l'issue de son contrat de jeune au pair. Ce faisant, le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A B au regard des conditions d'attribution d'un titre de séjour " étudiant ". Il a ainsi commis une erreur de droit. La décision de refus de titre de séjour du 9 janvier 2023 est, dès lors, illégale, de même que, par conséquent, la décision du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation des décisions en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme A B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision attaquée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 janvier 2023, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rollet-Perraud, présidente,

- Mme Fejérdy, première conseillère,

- Mme Amar-Cid, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

La rapporteure,

signé

B. Fejérdy

La présidente,

signé

C. Rollet-Perraud

La greffière,

signé

K. Dupré

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.