Withdrawal of Request to Suspend Benefit Withholdings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend benefit withholdings by the family allowance fund that exceeded a monthly ceiling previously set by a judicial decision, and requested the reimbursement of a specific sum already withheld. Although the family allowance fund stated it had reimbursed the over-withheld amount and confirmed future retentions would respect the limit, and the department argued the initial request for suspension was moot, the petitioner subsequently filed an unequivocal withdrawal of the entire request; consequently, the administrative judge noted the withdrawal, thereby terminating the summary proceedings without ruling on the merits or holding the scheduled hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request to Suspend Benefit Withholdings: Although the family allowance fund stated it had reimbursed the over-withheld amount and confirmed future retentions would respect the limit, and the department argued the initial request for suspension was moot, the petitioner subsequently filed an unequivocal withdrawal of the entire request; consequently, the administrative judge noted the withdrawal, thereby terminating the summary proceedings without ruling on the merits or holding the scheduled hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request, which forms the final dispositive action.
Although the request was withdrawn, this article was the substantive basis under which the applicant initially sought relief (suspension of administrative decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault sur ses prestations au-delà du plafond de 69,30 euros par mois fixé par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 31 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui reverser la somme de 1 694,85 euros qui lui a été retenue le 24 janvier 2023 sur le paiement de ses prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique avoir procédé au reversement de la somme de 1 694,85 euros sur le compte bancaire de Mme A et produit la copie de son courrier en date du 22 février 2023 adressé à Mme A l'informant que des retenues de 69,30 euros seront effectuées sur les prochains paiements mensuels pour permettre le recouvrement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de suspension de la retenue litigieuse de 1 694,85 euros est devenue sans objet.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, Mme A, déclare se désister de sa requête.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 9 mars 2023.
Vu :
- la requête au fond n° 2300969 enregistrée le 17 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A s'est désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 mars 2023.
Le juge des référés,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2023.
La greffière,
F. Roman