Failure to Rule on Residency Permit Application and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to rule immediately on a residency permit application and issue a receipt, alleging urgency due to precarious circumstances, and also sought damages. The court found that the prefect had responded to the original application by inviting the petitioner to complete the file and collect a receipt, thereby mooting the request for an order under emergency proceedings for failure to rule. Furthermore, the court determined that the judge for summary proceedings under Article L. 521-3 lacks jurisdiction to rule on claims for damages, leading to the rejection of the indemnity claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Failure to Rule on Residency Permit Application and Damages Claim: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to rule immediately on a residency permit application and issue a receipt, alleging urgency due to precarious circumstances, and also sought damages. The court found that the prefect had responded to the original application by inviting the petitioner to complete the file and collect a receipt, thereby mooting the request for an order under emergency proceedings for failure to rule. Furthermore, the court determined that the judge for summary proceedings under Article L. 521-3 lacks jurisdiction to rule on claims for damages, leading to the rejection of the indemnity claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no longer cause to rule on the applicant's claims for an order compelling the Prefect to examine the residence permit application and issue a receipt, based on the prior action taken by the administration.
Rejects the remainder of the applicant's request, which included the claim for compensation.
This article was the basis for the applicant's initial request, which the court addressed before concluding there was no longer cause to rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 février 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre position sans délai sur sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme en réparation du préjudice qu'il subit.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- sa demande est recevable et complète.
Vu les pièces produites par le préfet le 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la note en délibéré présentée par M. B le 27 février 2022.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 février 2023, tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B.
La préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que si le préfet de la Moselle avait laissé sans réponse la demande de titre de séjour présentée le 24 janvier 2022 par M. B, il a cependant adressé un courrier à l'intéressé, le 20 février 2023, l'invitant à compléter sa demande et à retirer le récépissé de celle-ci. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au préfet de la Moselle d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer récépissé.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il n'appartient pas en tout état de cause au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de statuer sur des conclusions à fin d'indemnisation ou de provision. Les conclusions présentées à ce titre par M. B qui ne sont d'ailleurs pas chiffrées ni chiffrables, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au préfet de la Moselle d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer récépissé.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 9 mars 2023.
Le juge des référés,
X. C,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani