Legislator Jurisprudence & Législation
2300967 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Overpayment Recipient

Numéro de cause 2300967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order for €379.08 in housing benefit overpayments issued by the family allowance fund, arguing the fund made an error in assessment. The court upheld the recovery, finding that the housing benefit was paid on behalf of a tenant until August 31, 2021, but the rental contract was modified effective June 1, 2021, to list the tenant's mother instead, meaning the fund correctly ceased paying benefits for the original tenant at that earlier date and the overpayment assessment was therefore justified.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, Article 1; Family Allowance Fund v. Overpayment Recipient: The court upheld the recovery, finding that the housing benefit was paid on behalf of a tenant until August 31, 2021, but the rental contract was modified effective June 1, 2021, to list the tenant's mother instead, meaning the fund correctly ceased paying benefits for the original tenant at that earlier date and the overpayment assessment was therefore justified.

Mots-clés

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allocation familiale bénéficiaire de prestations perception indue d'indemnités de chômage locataire perte de soutien date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This order explicitly rejects the appeal filed by M. A.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal for designating the rapporteur (M. Simon) for the case procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A fait opposition à la contrainte n°2C17283040609 émise le 27 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 379,08 euros d'indu d'aide au logement.

M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023 la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une contrainte n°2C17283040609 émise le 27 janvier 2023 à l'encontre de M. A, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis en recouvrement la somme de 379,08 euros d'indu d'aide au logement. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte.

2. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L'allocation de logement familiale ;b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'Article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée.

3. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide au logement mis à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin provient de ce qu'il a touché pour le compte de son locataire M. B au 32 rue de Guebwiller à Mulhouse l'aide au logement jusqu'au 31 août 2021. Cependant, il est avéré que le contrat de location a été modifié à compter du 1er juin 2021 et qu'il a été mis au nom de la mère de M. B. Ainsi, à compter du 1er juin 2021 la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a considéré sans commettre erreur d'appréciation que M. B n'était plus locataire de M. A à compter du 1er juin 2021. En conséquence, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge du requérant l'indu mis en recouvrement par la contrainte contestée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à faire opposition à cette contrainte.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1. La requête de M. A est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le Magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG