Legislator Jurisprudence & Législation
2300967 Généré par l'IA

Family Assistant Suspension Suspension Refused

Numéro de cause 2300967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to suspend a four-month suspension of her family assistant agrément, arguing immediate harm to her profession and the children's interests, and raising serious doubts about the legality of the decision due to procedural flaws and lack of proper motivation. The court dismissed the request for suspension because the urgency criterion was not met, noting the applicant continued to receive maintenance pay (though reduced), the suspension was temporary (less than two months remained), and the decision was based on concerns regarding the children's health and safety, which outweighed the applicant's claimed detriment. Consequently, the court rejected the application for suspension and injunction, and ordered the applicant to pay a portion of the opposing party's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 code de justice administrative; Family Assistant Suspension Suspension Refused: The court dismissed the request for suspension because the urgency criterion was not met, noting the applicant continued to receive maintenance pay (though reduced), the suspension was temporary (less than two months remained), and the decision was based on concerns regarding the children's health and safety, which outweighed the applicant's claimed detriment. Consequently, the court rejected the application for suspension and injunction, and ordered the applicant to pay a portion of the opposing party's legal costs.

Mots-clés

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suspension du droit de visite motifs de sécurité suspension de l'assurance suspension provisoire défaut d'entretien défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the primary request for suspension of the administrative decision because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 code de justice administrative

This provision was used to order the applicant to pay the sum of 1,000 euros to the Department of Allier for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Allier de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Allier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut pas exercer son activité professionnelle pendant une durée de quatre mois ; la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants gardés dès lors qu'elle a noué des liens affectifs durables avec eux ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été saisie et informée ; elle méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire ; elle n'a pas eu accès à l'entièreté de son dossier administratif ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des famille dès lors que les deux premiers griefs avaient déjà fait l'objet d'une évaluation donnant lieu au maintien de l'agrément le 13 octobre 2018, et que les griefs qui lui sont opposés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le département de l'Allier, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante continue de percevoir une rémunération ; elle a attendu deux mois pour contester la décision en litige ; la décision a été prise dans l'intérêt des enfants pour lesquels des signalements ont été émis pour des faits contraires à leur santé, sécurité et épanouissement ;

- aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la requête en registrée le 11 mai 2023 sous le n° 2300966 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 :

- le rapport de Mme C ;

- Me Delépine, substituant Me Cacciapaglia, avocate de Mme B ;

- Me Maisonneuve, avocate du département de l'Allier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B soutient qu'elle se trouve privée d'exercer son activité professionnelle pendant une durée de quatre mois, et que la suspension de son agrément méconnaît l'intérêt supérieur des enfants accueillis. Toutefois, il est constant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles Mme B bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. Si la décision en litige entraîne ainsi une diminution des sommes perçues mensuellement, cette circonstance résulte de l'absence de frais exposés -et que les indemnités d'entretien et de fournitures viennent normalement compenser - en l'absence d'enfants confiés à sa garde. Dans ces conditions, alors que l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à permettre au juge des référés d'apprécier le montant des charges mensuelles auxquelles son foyer doit faire face, et qu'en tout état de cause, la décision en litige emporte des effets temporaires, dont le terme est fixé au 14 juillet prochain, soit dans moins de deux mois, la requérante ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, la garantie de la santé, de la sécurité et de l'épanouissement des mineurs constitue un élément majeur de la protection des mineurs et des majeurs de 21 ans accueillis au domicile d'un assistant familial. Il appartient au président du conseil départemental, garant de l'intérêt général, de prendre toute mesure propre à l'assurer. Or, il ressort des pièces du dossier que la mesure en litige fait suite, notamment, à l'information du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Moulins par le directeur de l'école Source Libre de Dompierre-sur-Besbre, où sont scolarisés les enfants confiés à Mme B. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence des moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Allier, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement au département de l'Allier d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera la somme de 1 000 euros au département de l'Allier au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mai 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2300967JC