Prefect's Temporary Protection Refusal Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a prefect's decision refusing them temporary protection status, arguing the refusal lacked motivation, disregarded relevant EU and domestic law concerning temporary protection for certain displaced persons, and constituted a manifest error of assessment, emphasizing that the denial caused immediate harm by preventing legal residency and employment. However, the court granted the request for provisional legal aid but rejected the claims for suspension and injunction because, based on the evidence presented at the time, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, which was based on the litigant not meeting the specific criteria outlined in the EU Council Decision for temporary protection beneficiaries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Temporary Protection Refusal Suspension Denied: However, the court granted the request for provisional legal aid but rejected the claims for suspension and injunction because, based on the evidence presented at the time, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, which was based on the litigant not meeting the specific criteria outlined in the EU Council Decision for temporary protection beneficiaries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the initial request as the legal basis for the request for suspension (though the request was ultimately rejected in Article 2).
Cited in the request regarding costs, and explicitly addressed in Article 7 of the reasoning regarding costs allocation.
Cited in the request regarding the allocation of attorney fees, and addressed in Article 7 of the reasoning.
This article defines the scope of temporary protection and was cited in the reasoning concerning the merits of the claim, although not explicitly in the dispositive orders, except indirectly through the rejection of the underlying claim.
This article concerns the conditions for granting temporary protection and was cited in the reasoning concerning the merits of the claim, although not explicitly in the dispositive orders, except indirectly through the rejection of the underlying claim.
This article was cited in the reasoning to assess whether the applicant met the criteria for temporary protection.
Grants the provisional benefit of legal aid.
Rejects the remainder of the requests (suspension and injunction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A D, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ;
- 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, et à défaut, réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir ;
- 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du bénéfice de la protection temporaire la prive d'un droit au séjour régulier assorti du droit de travailler en découlant ainsi que des allocations financières liées au statut de la protection temporaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les articles L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 2 de la décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2300966, le 16 février 2023, par laquelle Mme A D, représentée par Me Huard, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 :
- M. Vial-Pailler a présenté son rapport.
- les observations de Me Huard représentant la requérante.
- les observations de Mme B représentant le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme D le 3 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. () ".
4. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 de décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 : " () Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ".
5. Mme A D, ressortissante arménienne, née 24 avril 1952 en Arménie, a déclaré être entrée en France le 23 décembre 2022. Elle a sollicité le 2 janvier 2023 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour " bénéficiaire de la protection temporaire " sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire aux motifs notamment : " qu'après interrogation du système visabio, il s'avère que Mme C a formulé deux premières demandes de visa auprès des autorités françaises à Erevan (Arménie), le 14 septembre 2021 et le 28 avril 2022 ; que ces deux demandes ont été rejetées par les autorités compétentes, pour " risque migratoire " ; qu'au regard de ces deux demandes et du visa qui lui a été délivré par les autorités helléniques suite à sa demande du 9 décembre 2022, l'intéressée s'est donc maintenue dans son pays d'origine jusqu'à son entrée sur le territoire national le 23 décembre 2022. () qu'elle n'entre pas dans la catégorie des bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 2 paragraphe 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 () ".
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.