Remission of Undue Active Solidarity Income Based on Good Faith and Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the departmental council's decision refusing a discretionary remission of a €995 undue payment of active solidarity income for May–June 2022, arguing good faith and financial precarity. The administrative tribunal determined that while the overpayment resulted from the application of rules concerning seasonal work and annual resources, no fraudulent maneuver or false declaration was established, confirming the litigant's good faith. Considering the litigant's low retirement pension, supplementary seasonal earnings, and existing financial obligations, the court found that full repayment would compromise her basic needs, thus justifying a partial remission of €300 of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Remission of Undue Active Solidarity Income Based on Good Faith and Financial Hardship: The administrative tribunal determined that while the overpayment resulted from the application of rules concerning seasonal work and annual resources, no fraudulent maneuver or false declaration was established, confirming the litigant's good faith. Considering the litigant's low retirement pension, supplementary seasonal earnings, and existing financial obligations, the court found that full repayment would compromise her basic needs, thus justifying a partial remission of €300 of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the substantive legal basis allowing the departmental president to grant remission of the debt based on good faith or precarity, which the court applied in its decision to grant partial remission.
This procedural article was cited for the designation of the designated judge who decided the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 mars 2023, un mémoire, enregistré le 11 août 2023, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 9 et le 11 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 995 euros pour la période du 1er mai au 30 juin 2022.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Mme A, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1959, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 30 septembre 2022, un indu d'un montant de 995 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai au 30 juin 2022. Le 9 décembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 11 janvier 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A a pour origine l'application de l'article R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles au vu de son activité à caractère saisonnier et du montant annuel de ses ressources qui a été estimé supérieur au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. La volonté manifeste de tromper l'administration n'est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A perçoit une pension de retraite d'un montant de 888,12 euros. Pour compléter ses ressources, elle continue aussi à exercer une activité professionnelle dans le cadre de contrats saisonniers ; elle a ainsi perçu la somme de 725,26 euros au titre d'un contrat du 11 au 27 juin 2024 et les sommes de 390,43 euros au mois de juillet 2024 et de 1 996,23 euros au mois d'août 2024 au titre d'un contrat du 27 juillet au 13 octobre 2024 comme opératrice auprès de la société Conserves France. Il ressort de son avis d'impôt sur le revenu que son revenu fiscal de référence s'élevait à 15 256 euros en 2023, son foyer fiscal étant composé d'une part. Au titre de ses charges, outre des dépenses courantes d'eau, d'énergie et d'assurances, elle justifie s'acquitter de la taxe foncière pour son logement dont elle est propriétaire et d'échéances mensuelles de remboursement d'un prêt lié à l'achat d'une voiture d'un montant de 188,62 euros. Mme A est ainsi dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 300 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 11 janvier 2023 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise partielle de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 11 janvier 2023 est annulée en tant qu'il n'a pas été accordé à Mme A une remise partielle de sa dette.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise partielle à hauteur de 300 euros de sa dette d'un montant de 995 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 30 juin 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,