Legislator Jurisprudence & Législation
2300965 Généré par l'IA

Refusal of Temporary Residence Permit Upheld: Article 8 Rights Not Violated

Numéro de cause 2300965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the administrative decision refusing to issue a temporary residence permit for private and family life, arguing the refusal was based on a lack of serious examination of his situation and violated his rights under Article 8 of the ECHR and relevant domestic law. The court rejected the claim that the administrative authority failed to conduct a serious examination, finding the decision adequately referenced determining elements of the applicant's situation, and further determined that despite residing in the country since 2019 under temporary care, the applicant, being single, without dependents, and having family in his home country, did not establish that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Temporary Residence Permit Upheld: Article 8 Rights Not Violated: The court rejected the claim that the administrative authority failed to conduct a serious examination, finding the decision adequately referenced determining elements of the applicant's situation, and further determined that despite residing in the country since 2019 under temporary care, the applicant, being single, without dependents, and having family in his home country, did not establish that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour droit à la vie droit acquis annulation de la naturalisation facilitée visa de séjour autorité domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appellant's main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal ;

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023, par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, de lui délivrer, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- le préfet de la Haute-Corse a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 21 octobre 2004, de nationalité marocaine, déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2019. L'intéressé a déposé, auprès des services de la préfecture de la Haute-Corse, un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le 3 juillet 2023, l'intéressé a saisi l'autorité administrative d'un recours gracieux. Par la présente requête, M. B qui demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 doit également être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux.

2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de refuser de l'admettre au séjour. S'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative, cette divergence d'analyse ne saurait établir le défaut d'examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. M. B fait état, d'une part de ce qu'il s'est impliqué dans le " cadre scolaire ", d'autre part de ce qu'il est motivé par des projets professionnels et, enfin, de ce qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis 2019 et pratique des activités sportives. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a quitté son pays d'origine à l'âge de 15 ans pour bénéficier d'une kafala, ayant été confié à sa tante maternelle pour être ensuite confié, à sa demande, aux services de l'aide sociale à l'enfance, il demeure célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et ne sera pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où demeurent l'ensemble des membres de sa famille. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourront ainsi être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du14 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

Mme Zerdoud, conseillère,

M. Samson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

A. Baux

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau

Signé

I. Zerdoud La greffière,

Signé

H. Nicaise

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,