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2300965 Généré par l'IA

ANAH Grant Annulment Moot After Partial Retroactive Payment

Numéro de cause 2300965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of an implicit rejection by the National Housing Agency (ANAH) concerning their application for a residential energy transition grant ("MaPrimeRénov'"), which was initially denied because the applicant's name did not appear on the property title, despite the property being acquired by donation and related documents bearing both spouses' names. The court determined there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the ANAH subsequently granted the petitioners a sum of 1,500 euros, rendering the original claims concerning the rejection and reassessment moot.

Regeste Legislator

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article R. 751-3 du code de justice administrative; ANAH Grant Annulment Moot After Partial Retroactive Payment: The court determined there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the ANAH subsequently granted the petitioners a sum of 1,500 euros, rendering the original claims concerning the rejection and reassessment moot.

Mots-clés

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demande partielle annulation du contrat donation besoin de logement révocation de l'autorisation d'établissement paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to mandate the notification procedure for the judgment to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2023 et 23 mai 2024, M. C B et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'ANAH les a informés du rejet de leur demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder au réexamen de leur situation.

Ils soutiennent que le terrain a été acquis par donation, et que si la taxe foncière est au nom de Mme B, le reste des documents porte le nom de M. B également.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que par une décision du 22 mai 2024, une prime de 1 500 euros a été accordée aux requrants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 septembre 2022, la directrice générale de l'ANAH a rejeté la demande de prime dite " MaPrimeRénov' " formée par les époux B au motif que la demande était présentée au nom de M. B, alors que son nom n'apparaissait pas sur le justificatif de propriété produit. Les époux B ont alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont ils demandent l'annulation.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a, par une décision du 22 mai 2024, accordé la somme de 1 500 euros aux requérants. Il n'est pas établi ni même allégué que le montant de la prime devrait être supérieur à cette somme. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les époux B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête des époux B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Claude Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vanessa Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

C. CARRIER

L'assesseur le plus ancien,

T. GROS

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300965