Detainee's Appeal of Solitary Confinement Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a disciplinary sanction imposing thirty days in solitary confinement, alleging procedural defects, lack of factual basis, and interference with communication, but the administrative court rejected the petition as inadmissible because the detainee failed to exhaust the mandatory administrative appeal to the interregional director of penitentiary services prior to filing the judicial review, as required by the relevant penal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article R. 234-43 du code pénitentiaire; Detainee's Appeal of Solitary Confinement Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the first operative article.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This article established the mandatory administrative appeal which the petitioner failed to execute, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulon-La-Farlède et lui infligeant une sanction de trente jours de cellule disciplinaire.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été préalablement entendu ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- ses appels téléphoniques ont été bloqués dans la nuit du 2 au 3 mars 2023 ; ses courriers sont filtrés et non envoyés ; l'administration pénitentiaire a refusé de transmettre la décision de la commission de discipline à son avocat ; il a dû attendre la visite d'un avocat pour lui transmettre le présent recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2025 et le 2 avril 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence du recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 mars 2023, la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulon-La-Farlède a prononcé à l'encontre de M. A une sanction de 30 jours de cellule disciplinaire pour des faits survenus le 8 février 2023.
2. Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas, préalablement à la saisine du tribunal, exercé le recours administratif préalable obligatoire cité au point précédent et qui était mentionné dans les voies et délais de recours de la décision en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2200964