Prefect's Refusal of Residency Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend an administrative decision refusing a residency permit, ordering the prefect to issue a private and family life residence card, and awarding costs, arguing urgency and serious doubts about the decision's legality based on competence, insufficient motivation, factual errors, and violations of various human rights conventions concerning family life and children's rights. The court dismissed the request for provisional legal aid as moot since the applicant was already granted full legal aid; furthermore, the court found that despite the applicant's family ties in France, sufficient grounds did not exist to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's order, noting the validity of signature delegations, adequate motivation, and the feasibility of family life continuation outside of France, leading to the rejection of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal of Residency Permit Upheld: The court dismissed the request for provisional legal aid as moot since the applicant was already granted full legal aid; furthermore, the court found that despite the applicant's family ties in France, sufficient grounds did not exist to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's order, noting the validity of signature delegations, adequate motivation, and the feasibility of family life continuation outside of France, leading to the rejection of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This provision establishes the legal basis under which the summary judgment judge can order the suspension of an administrative decision when urgency and a serious doubt about legality are claimed, which is the core issue addressed in the reasoning leading to the rejection.
This provision was cited in the decision to reject the claims for costs.
This provision was cited in the decision to reject the claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. C D, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer ans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient, d'une part, que la mesure d'éloignement peut être mise en œuvre à tout moment, ce qui caractérise l'urgence, d'autre part, que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, l'incompétence de la signataire, l'insuffisante motivation du refus de séjour, de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, l'erreur de fait, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution.
Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 2 et 9 juin 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de son arrêté.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300963 ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 10 heures 15, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. D, ressortissant haïtien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 5 avril 2023, ses conclusions présentées le 30 mai suivant, tendant à son admission à cette aide à titre provisoire sont privées d'objet et, partant, irrecevables.
3. Né le 10 octobre 1980, M. D est entré irrégulièrement en France en mars 2012 à l'âge de trente-et-un ans. Il a épousé le 25 août 2018 à Macouria une compatriote avec laquelle il a deux enfants nés à Kourou, respectivement en 2018 et en 2020. Toutefois, ni l'autorisation provisoire de séjour délivrée pour la période du 7 septembre au 6 décembre 2022 à l'épouse de M. D, qui sollicite son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade en raison de la pathologie de leur fils aîné, ni aucun autre élément de l'instruction n'établissent que celle-ci aurait vocation à demeurer en France.
Si le requérant fait également état de la présence de son oncle, sa tante, ses deux cousins et sa cousine, tous de nationalité française, il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où résident ses parents et sa fratrie et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. S'il se prévaut, enfin, de ses promesses d'embauche des 8 mars et 30 octobre 2019 et du contrat de travail à temps partiel en qualité d'employé d'entretien conclu le 3 août 2021, dans les circonstances de l'affaire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis de l'atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
Compte tenu, en outre, de la délégation et de la subdélégation de signature accordées respectivement à M. A et à Mme B les 16 septembre et 21 novembre 2022, des mentions de l'arrêté contesté, qui ne révèlent ni un défaut de motivation, ni une erreur de fait, puis du caractère inopérant de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2023.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS