Legislator Jurisprudence & Législation
2300964 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Suspension and Legality Challenge

Numéro de cause 2300964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, an asylum seeker, sought an emergency order to suspend the decision by the agency to cease providing material reception conditions, arguing urgency due to a lack of resources and a serious doubt regarding the legality of the cessation. The court granted provisional legal aid and suspended the cessation order because the applicant's destitution created sufficient and immediate prejudice, and the agency erred by failing to recognize that the applicant's new asylum claim was the responsibility of France, thus constituting a serious doubt as to the legality of basing the cessation on a breach of Dublin procedure obligations. Consequently, the court ordered the immediate provisional reinstatement of the material reception conditions and awarded costs to the applicant's representative.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Suspension and Legality Challenge: The court granted provisional legal aid and suspended the cessation order because the applicant's destitution created sufficient and immediate prejudice, and the agency erred by failing to recognize that the applicant's new asylum claim was the responsibility of France, thus constituting a serious doubt as to the legality of basing the cessation on a breach of Dublin procedure obligations. Consequently, the court ordered the immediate provisional reinstatement of the material reception conditions and awarded costs to the applicant's representative.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil frais d'assistance judiciaire suspension provisoire régime de la détention suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Basis for the suspension of the administrative decision.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied for ordering the payment of costs to the applicant if provisional legal aid is not confirmed definitively.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to renouncing the state's contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for the suspension of the administrative decision.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to renouncing the state's contribution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied for ordering the payment of costs to the applicant if provisional legal aid is not confirmed definitively.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 16 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la cessation, dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement, sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de

1 500 euros à Me Orhant, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la même somme à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- l'urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et se trouve dépourvu de toute possibilité de pourvoir à ses besoins essentiels ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'irrégularité en raison d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'irrégularité en raison d'un défaut d'entretien sur la vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C n'a pas manqué à ses obligations vis-à-vis des autorités chargées de l'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle entraîne des conséquences d'une gravité excessive sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux n'est soulevé, et demande à ce qu'il soit substitué aux dispositions du 3° de l'article L. 551-16, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du même code.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300965, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 26 janvier 2023 en présence de

Mme Focosi greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. B. Les parties n'étant pas présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2000 à Lôgar, est entré en France le 25 novembre 2021 et a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 7 décembre 2021, placée en procédure Dublin. Le 8 décembre 2021, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposé par l'OFII. Il a été transféré en Autriche le

5 juillet 2022. M. C est revenu en France et a présenté une nouvelle demande d'asile enregistrée au guichet unique le 6 septembre 2022, placée en procédure Dublin. Le

9 novembre 2022, sa demande a été placée en procédure accélérée. Le 30 septembre 2022, l'OFII lui avait notifié son " intention de cessation des conditions matérielles d'accueil ", confirmée par une décision du 16 novembre 2022, au motif que M. C n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l'OFII a décidé de cesser le versement à son profit des conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Le requérant indique sans être contredit ne disposer d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins et ne pas disposer de solution d'hébergement stable. Dans ces conditions, la décision attaquée qui porte cessation de ses conditions matérielles d'accueil préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il résulte que ce qui précède que la condition d'urgence est remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

S'agissant du défaut d'examen particulier :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à son retour en France,

M. C a présenté une nouvelle demande d'asile enregistrée au guichet unique le

6 septembre 2022, placée en procédure Dublin, avant d'être placée le 9 novembre 2022 en procédure accélérée. En décidant de la cessation des conditions matérielles d'accueil de

M. C le 16 novembre 2022, l'OFII a commis une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas tenu compte du fait que les autorités françaises étaient devenues responsables de l'examen de la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle demande d'asile présentée par M. C, enregistrée au guichet unique le 9 novembre 2022, qui doit être qualifiée de première demande et non pas de demande de réexamen, relève comme il a été dit plus haut de la responsabilité de la France. Ainsi, en décidant de la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. C le 16 novembre 2022 pour non-respect de ses obligations dans le cadre de la procédure Dublin antérieure, l'OFII a commis une erreur de motif sans qu'on puisse lui substituer le motif fondé sur le 3° de l'article L. 551-5 concernant une demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

9. La présente ordonnance de suspension implique, eu égard au second moyen retenu comme sérieux, que M. C soit provisoirement rétabli au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'OFII cette mesure provisoire dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

10. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il peut se fonder sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros à verser à son conseil Me Orhant, sous réserve que celle-ci renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de cet article. Au cas où le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ne serait pas confirmé à titre définitif, il y aurait lieu de verser la même somme à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l'OFII a cessé d'octroyer à M. A C les conditions matérielles d'accueil est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir M. A C dans ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Il est mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 10.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Orhant et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 2 février 2023.

Le juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5