Housing Agency Subsidy Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling a national housing agency to pay a €3,000 provisional subsidy under the "Ma Prime Rénov'" scheme, asserting that the grant was undeniably due because the required renovation work had been completed within the one-year deadline following the April 7, 2022, decision. The administrative tribunal rejected the claim for the provisional payment because the submitted evidence was insufficient to establish with a sufficient degree of certainty that the applicant had completed the mandated works within the required timeframe, thus failing to meet the legal threshold of an "unseriously contestable obligation" required under the rules governing provisional relief in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Agency Subsidy Payment Dispute: The administrative tribunal rejected the claim for the provisional payment because the submitted evidence was insufficient to establish with a sufficient degree of certainty that the applicant had completed the mandated works within the required timeframe, thus failing to meet the legal threshold of an "unseriously contestable obligation" required under the rules governing provisional relief in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
This article was the legal basis cited by the petitioner for the provision request, which the court ultimately rejected based on the non-satisfaction of its requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 M. A B, représenté par Me Joyce Pitcher, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- par décision du 7 avril 2022 la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a attribué la subvention " ma prime rénov " à hauteur de 6 000 euros ;
- il a effectué les travaux prévus dans le délai d'un an ;
- ainsi l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable quant à l'octroi de cette prime.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il ne résulte pas de l'instruction - faute de collationnement - que les travaux ayant fait l'objet de la décision susvisée du 7 avril 2022 aient bien été réalisés dans les délais requis par l'ANAH et conformément à ce qui a été prévu avec celle-ci. Ainsi la créance dont se prévaut M. B à son encontre ne présente pas un degré suffisant de certitude et, partant, le caractère d'une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées. Par voie de conséquence celles relatives aux frais d'instance doivent aussi être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'ANAH.
Fait à Toulon le 4 mai 2023.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.