Housing Authority Preemption Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought an urgent suspension of a decision by a public housing authority to exercise its right of preemption over an entire real estate complex, arguing severe financial urgency due to tax debts necessitating a sale and presenting numerous grounds to question the legality of the preemption, including issues of competent authority, delegation validity, procedural compliance, property classification, and justification of public interest. The administrative tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the alleged grounds of illegality were serious enough to create a reasonable doubt regarding the challenged decision's lawfulness, thus rendering any assessment of urgency unnecessary, and consequently dismissed all incidental claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Housing Authority Preemption Suspension Denial: The administrative tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the alleged grounds of illegality were serious enough to create a reasonable doubt regarding the challenged decision's lawfulness, thus rendering any assessment of urgency unnecessary, and consequently dismissed all incidental claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim for suspension of the administrative decision.
This order rejects the claim for costs (Article L. 761-1 CJA) submitted by SA HLM Seqens.
This order rejects the claim for costs (Article L. 761-1 CJA) submitted by the municipality of Neuilly-sur-Seine.
This article established the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected in Article 1.
This article governs the rejection of requests for reimbursement of legal fees made by the opposing parties (Articles 2 and 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la SCI du 26 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur général de la société anonyme d'habitations à loyer modérés (SA HLM) Seqens a exercé son droit de préemption sur un bien cadastré section Y numéro 33 et n°34, sis
26 boulevard Victor Hugo et 1, 3 et 3 bis rue des Dames Augustines à Neuilly-sur-Seine, propriété de la SCI du 26 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la SA HLM Seqens une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son intérêt est supérieur à celui de la SA HLM Seqens qui n'a aucun intérêt à la réalisation rapide du projet, pour lequel la préemption est demandée ; son unique actionnaire, la société ORIOLAN, société anonyme de droit luxembourgeois, elle-même et Mme B, actionnaire de la société ORIOLAN et ayant la qualité de gérante de la SCI ont d'importantes dettes fiscales dont le règlement nécessite la vente du bien préempté ; elle a contracté plusieurs emprunts bancaires, dont un prêt de trésorerie, alors qu'elle ne perçoit plus de loyer et qu'elle doit rembourser la retenue de garantie de son ancien locataire ; le prix auquel le bien est préempté lui fait perdre une chance de vendre son bien 49% plus cher ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
* elle a été prise par une autorité incompétente, le directeur général de la SA HLM Seqens n'ayant pas reçu de délégation de compétence de son conseil d'administration régulièrement réuni et à la date à laquelle il a pris la décision en litige, la délégation n'était pas entrée en vigueur, faute de publicité suffisante ; en tout état de cause, le conseil d'administration de la SA Seqens ne pouvait déléguer sa compétence à son directeur général, faute de textes législatifs ou réglementaires l'autorisant et alors qu'il s'agit d'une subdélégation de compétence ;
* l'établissement public territorial Paris-Ouest- la Défense (POLD) n'est pas compétent en matière de droit de préemption, faute d'avoir produit l'arrêté de carence du préfet des Hauts-de-Seine s'agissant de la commune de Neuilly-sur-Seine, l'arrêté dudit préfet déléguant le droit de préemption de la commune de Neuilly-sur-Seine à l'établissement public territorial EPT et la convention signée sur le fondement de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
* la présidente de l'EPT POLD ne pouvait déléguer son droit de préemption, ne disposant pas de délégation de compétence régulière, faute d'avoir produit les délibérations du conseil de territoire n° 9 (10/2020) du 4 février 2020 et n° 2 (49/2020) visées par la décision attaquée, régulièrement publiées et transmises au contrôle de légalité ;
* la signature de la décision de préemption est irrégulière, étant intervenue avant que la délégation de compétence du directeur général de la SA Seqens soit entrée en vigueur et qu'elle ait été portée à sa connaissance ;
* l'avis des domaines n'a pas été demandé par l'autorité préemptrice mais à tort par la commune de Neuilly-sur-Seine et n'a pas été reçue par la SA HLM Seqens avant qu'elle prenne la décision de préemption ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'ensemble immobilier concerné par la déclaration d'intention d'aliéner et que cet ensemble immobilier forme une unité foncière ;
* elle est irrégulière faute d'avoir été transmise au préfet des
Hauts-de-Seine avant le 25 décembre 2022 et il n'en n'a pas accusé-réception ;
* elle est dépourvue de base légale, le droit à la préemption n'étant pas régulièrement institué dans la commune de Neuilly-sur-Seine ;
* elle est tardive, les obligations de notification et publicité n'ont pas été respectées ;
* il n'existe pas de projet suffisamment réel justifiant l'exercice du droit de préemption ;
* le projet n'est pas réalisable en raison des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, les parcelles préemptées relevant des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC).
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la SA Seqens, représentée par Me Pelé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- qu'elle s'en remet au tribunal s'agissant de l'appréciation de la condition d'urgence ;
- il n'y a pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine représentée par Me Rivoire conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'y a pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301095 enregistrée le 24 janvier 2023 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- la requérante, représentée par Me Favain substituant Me Jorion, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et indique en outre que le projet ne répond pas à un intérêt général car il créera que peu de logement à loyer modéré alors que le bien préempté est une ancienne clinique, ce qui entrainera des travaux très importants et un coût excessif.
- la SA Seqens, représentée par Me Pelé qui reprend ses écritures et précise qu'elle a bien entendu préempter la totalité de l'ensemble immobilier propriété de la SCI, que la circonstance que l'avis des domaines ait été demandé par la commune de Neuilly-sur Seine est sans incidence sur la décision attaquée, qu'il n'y a aucun problème à modifier la destination du bien.
- la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Rivoire qui reprend ses écritures et précise que la SCI ne démontre pas l'urgence, alors qu'il y a bien urgence à réaliser le projet, compte tenu du faible pourcentage de logements à loyer modéré à Neuilly-sur-Seine et de l'absence de foncier disponible, le projet est réel, l'étude de faisabilité produite est suffisante pour l'établir, l'intérêt général est suffisant pour justifier la décision de préemption.
L'instruction est close à l'issue de l'audience le 9 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 26 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine est propriétaire d'un ensemble immobilier sis 26 boulevard Victor Hugo et 1, 3 et 3 bis rue des Dames Augustines, à
Neuilly-sur-Seine. Souhaitant céder la propriété de cet ensemble immobilier, une déclaration d'intention d'aliéner a été établie et reçue en mairie de Neuilly-sur-Seine le 5 octobre 2022. Par une décision du 1er décembre 2022, le directeur général de la SA HLM Seqens a décidé d'exercer le droit de préemption. La SCI du 26 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SCI du 26 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du directeur général de la SA HLM Seqens du 1er décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA HLM Seqens qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI du 26 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI du 26 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine la somme que la commune de Neuilly-sur-Seine et la somme que la SA HLM Seqens demandent en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI du 26 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA HLM Seqens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du 26 boulevard Victor Hugo, à la SA HLM Seqens et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2023.
La juge des référés,
Signé
S. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.