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2300962 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Rejection of Late Bicycle Acquisition Aid Application

Numéro de cause 2300962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a claim seeking the annulment of a decision by the payment services agency denying an application for the "bonus vélo" (low-polluting vehicle acquisition aid), because the applicant acquired the eligible cycle on August 4, 2022, but submitted the aid application only on March 16, 2023, which was well after the six-month deadline prescribed by Article D. 251-13 of the Energy Code following the date of invoice. The court reasoned that the subsequent receipt of separate regional and metropolitan subsidies was irrelevant to the timeliness of the national aid application and did not negate the reason for the rejection, as the national aid was not conditioned on prior local funding.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Administrative Court Upholds Rejection of Late Bicycle Acquisition Aid Application: 251-13 of the Energy Code following the date of invoice. The court reasoned that the subsequent receipt of separate regional and metropolitan subsidies was irrelevant to the timeliness of the national aid application and did not negate the reason for the rejection, as the national aid was not conditioned on prior local funding.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention délai de paiement aides à finalité régionale demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly rejected the application in the dispositive section.
Article 2
Procedural instruction regarding the notification of the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the application in the dispositive section.

Article 2

Procedural instruction regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2302346 du 25 avril 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 25 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. A C.

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant dite " bonus vélo ".

Il soutient que :

- l'attribution de l'aide dite bonus vélo est subordonnée au versement d'une aide des collectivités territoriales ;

- il a obtenu une subvention de la région et de la métropole sept mois après l'acquisition de son vélo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que Mme B ne justifie pas d'un intérêt pour contester une décision concernant M. C ;

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a sollicité l'octroi de l'aide dite bonus vélo, sur le fondement de l'article D. 251-1-4 du code de l'énergie. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 mars 2023 de l'Agence de services et de paiement. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article D. 251-1-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros, () qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. (). ". Aux termes de l'article D. 251-13 de ce code : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4 () sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a acquis un vélo le 4 août 2022. Or, il n'a présenté une demande d'aide, dite bonus vélo, que le 16 mars 2023, soit après l'expiration du délai de six mois suivant la date de facturation de son vélo prévu à l'article D. 251-13 du code de l'énergie. Si M. C soutient qu'il n'a obtenu que tardivement le versement d'une aide par la région Occitanie et Montpellier Métropole, cette circonstance est sans incidence sur la tardiveté de sa demande d'octroi de l'aide litigieuse, laquelle n'était au demeurant pas soumise à l'obtention d'une aide poursuivant le même objet par une collectivité territoriale, et sur le motif de rejet qui lui a été opposé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement, que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de la décision du 29 mars 2023 de l'Agence de services et de paiement ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

A-C. CASTELLANILa présidente,

Signé

A-S. MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE