Petitioner's Moot Annulment Request After Subsidy Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly confirming the withdrawal of a housing renovation subsidy, arguing she was misled by online instructions regarding the required timing of work submission and citing her age and substandard living conditions. The court determined that the subject of the annulment request became moot because the National Housing Agency subsequently issued a corrective notification on June 6, 2023, granting the petitioner a subsidy of 1,200 euros, effectively superseding the contested decision, which led the court to rule that there was no longer a need to rule on the merits of the initial cancellation claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Petitioner's Moot Annulment Request After Subsidy Granted: The court determined that the subject of the annulment request became moot because the National Housing Agency subsequently issued a corrective notification on June 6, 2023, granting the petitioner a subsidy of 1,200 euros, effectively superseding the contested decision, which led the court to rule that there was no longer a need to rule on the merits of the initial cancellation claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of the court, declaring that there is no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the contested decision.
Cited as part of the legal framework regarding the administrative appeal procedure which preceded the court case, justifying the context of the decision rendered moot.
Cited as part of the legal framework explaining that the decision following the prior administrative appeal supersedes the initial decision, which supports the finding that the initial appeal has lost its object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a implicitement confirmé la décision du 10 juin 2022 portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov " qu'elle lui avait initialement accordée.
Elle soutient que :
- cette décision est illégale dès lors que :
* elle a été induite en erreur par la mention figurant au " bas du formulaire internet [qu'elle a] rempli avec l'aide de France Rénov) [qui alertait sur la nécessité] de fournir une facture acquittée " et a ainsi légitimement pensé qu'il fallait réaliser les travaux avant de déposer la demande de subvention " MaPrimeRénov " ;
* elle est aujourd'hui âgée de 82 ans, non imposable, et propriétaire occupant d'un logement dont la température intérieure ne dépassait pas les 10° en raison de la panne de sa chaudière.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 5 décembre 2022.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet dès lors que postérieurement à l'enregistrement de la requête n° 2300962, une subvention de 1 200 euros a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 6 juin 2023 à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-26 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure,
- et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement confirmé, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, sa décision refusant de lui accorder le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov " pour le logement qu'elle occupe.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. D'autre part, l'article 9 du décret n° 2020-26 relatif à la prime de transition énergétique dispose : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " En outre, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. "
4. En l'espèce, l'ANAH expose, que par notification rectificative d'octroi en date du 6 juin 2023, une subvention " MaPrimeRénov " a finalement été octroyée à hauteur de 1 200 euros à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2022.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin Le président,
signé
P. Thierry
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23009622