Legislator Jurisprudence & Législation
2300962 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum request and subsequent appeal were rejected, sought the annulment of an administrative order compelling her departure from France, alleging issues of signatory incompetence, insufficient motivation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, alongside a manifest error in assessing the decision's personal impact. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected all annulment claims, finding the signatory competent via a valid delegation, the order sufficiently motivated by citing relevant laws and the applicant's history, and determining that the applicant, having resided in the country briefly without strong local ties, failed to establish either a disproportionate interference with her private life under Article 8 or a real risk of inhuman or degrading treatment upon return under Article 3, given the prior negative asylum decisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected all annulment claims, finding the signatory competent via a valid delegation, the order sufficiently motivated by citing relevant laws and the applicant's history, and determining that the applicant, having resided in the country briefly without strong local ties, failed to establish either a disproportionate interference with her private life under Article 8 or a real risk of inhuman or degrading treatment upon return under Article 3, given the prior negative asylum decisions.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile départ du pays ressortissants étrangers griefs de droits humains décision étrangère rupture de ban

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
F pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
424-9 et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid to the applicant.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to costs, justifying the rejection of the request to charge costs against the State.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to costs, justifying the rejection of the request to charge costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid to the applicant.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to costs, justifying the rejection of the request to charge costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to costs, justifying the rejection of the request to charge costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme E B représentée par

Me Raymond, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Des pièces, enregistrées le 15 mai 2023, ont été versées à l'instance par le préfet de la Côte-d'Or.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F ;

- les observations de M. G représentant le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

- Mme B n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1995, entrée en France le 9 janvier 2022, y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mars 2022 notifiée le 11 mars 2022. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 21 février 2023 notifiée le 25 février 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à Mme B l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du lendemain, en cas d'absence ou d'empêchement de

M. H C, directeur de l'immigration et de la nationalité, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à Mme A D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas démontré, ni même allégué, que M. C n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 424-1, L. 424-9 et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, son rejet par la décision de l'OFPRA du 7 mars 2022 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le

21 février 2023, la circonstance qu'elle ne produisait pas de documents probants établissant que sa vie serait menacée en cas de retour en Côte-d'Ivoire ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde pour mettre Mme B en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. Mme B soutient que le préfet de la Côte-d'Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il est constant que la requérante, qui est célibataire et a vécu en Côte-d'Ivoire jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, ne réside en France que depuis quatorze mois. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle serait intégrée à la société française. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la

Côte-d'Or a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Mme B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de mauvais traitements en raison de sa situation de femme seule et isolée. Toutefois, l'intéressée, qui se borne à énoncer des considérations générales sur les dangers qu'elle encourrait, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'OFPRA du 7 mars 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de l'OFPRA, n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant la

Côte- d'Ivoire comme pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme E B, à Me Raymond et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le magistrat désigné,

O. FLa greffière,

M. I

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,