Legislator Jurisprudence & Législation
2300962 Généré par l'IA

Residence Permit Application Refusal Suspension and Receipt Order Mooted by Subsequent Appointment

Numéro de cause 2300962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend a prefectural decision refusing to register their application for a residence permit and to compel the prefect to issue a receipt, along with associated legal fees. The court provisionally granted the applicant legal aid and ultimately ruled that there was no need to rule on the primary request because, during the proceedings, the prefect scheduled an appointment for the applicant to submit their residence permit application, thus rendering the original action moot. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs, contingent upon the counsel renouncing the portion of legal aid contributed by the State.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Residence Permit Application Refusal Suspension and Receipt Order Mooted by Subsequent Appointment: The court provisionally granted the applicant legal aid and ultimately ruled that there was no need to rule on the primary request because, during the proceedings, the prefect scheduled an appointment for the applicant to submit their residence permit application, thus rendering the original action moot. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs, contingent upon the counsel renouncing the portion of legal aid contributed by the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat commandement de payer requête en nomination état requérant désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer instead of the applicant.
Article 1er
The applicant is granted provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer instead of the applicant.

Article 1er

The applicant is granted provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A C, représenté par Me Leurent, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du 1er février 2023 des services de la préfecture de l'Isère refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande et de lui en délivrer récépissé sous 48 heures et sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300961 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er mars 2023 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendues Me Leurent pour M. C et Mme B pour le préfet de l'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a fixé un rendez-vous à M. C pour qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Dès lors, la requête a perdu son objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Leurent sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E

Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 3 :L'Etat versera à Me Leurent une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 2 mars 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300962