Mandamus to Schedule Residency Appointment Due to Administrative Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having previously attempted to secure a residency permit appointment through an overloaded online system and subsequently by mail without response since January, sought an order compelling the prefect to grant an appointment, arguing urgency and the necessity of having her status examined. The administrative judge ruled that when an administrative body fails to schedule a necessary appointment within a reasonable timeframe (established as no more than four months, particularly given the context of high migratory flows in the territory), the emergency judge can intervene under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to mandate the prefect to schedule the appointment, resulting in an order for the prefect to grant the appointment within one month and to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mandamus to Schedule Residency Appointment Due to Administrative Inaction: The administrative judge ruled that when an administrative body fails to schedule a necessary appointment within a reasonable timeframe (established as no more than four months, particularly given the context of high migratory flows in the territory), the emergency judge can intervene under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to mandate the prefect to schedule the appointment, resulting in an order for the prefect to grant the appointment within one month and to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order enjoining the Préfet to provide an appointment, based on the court's assessment under the urgent procedure.
This article of the code of administrative justice was the legal basis cited for granting the injunction to provide an appointment in the main operative article.
This article is the operative order imposing costs on the State.
This article of the code of administrative justice was cited as the basis for ordering the payment of costs to the applicant in the operative article.
This article is the operative order rejecting the remainder of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1996, est entrée sur le territoire français en 2018 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.
5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et a adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 12 janvier 2023. Depuis lors, la demande de rendez-vous qui contenait les pièces nécessaires à son traitement, n'a pas été prise en compte par les services de la préfecture. La requérante produit également plusieurs captures d'écran attestant de son incapacité à obtenir un rendez-vous par la procédure dématérialisée. Elle justifie par ailleurs, d'éléments d'intégration et de la présence de membre de sa famille en situation régulière.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à Mme B afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour, le jour effectif de ce rendez-vous devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le jour de ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER