Legislator Jurisprudence & Législation
2300959 Généré par l'IA

Employee Exclusion Appeal Dismissed

Numéro de cause 2300959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought an urgent referral to suspend the execution of a six-month temporary exclusion from duties imposed by the President of the national institute for preventive archaeological research, arguing various procedural irregularities, insufficient motivation, and disproportionate sanction due to alleged misconduct and late reports. The court admitted the intervention of a supporting union and ultimately rejected the employee's request, concluding that, based on the current state of the investigation, none of the arguments raised were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the disciplinary decision, consequently dismissing all related ancillary claims, including reinstatement and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Exclusion Appeal Dismissed: The court admitted the intervention of a supporting union and ultimately rejected the employee's request, concluding that, based on the current state of the investigation, none of the arguments raised were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the disciplinary decision, consequently dismissing all related ancillary claims, including reinstatement and costs.

Mots-clés

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manquement de procédure révocation disciplinaire sanction disproportionnée retrait de la requête perte de travail temporaire suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the INRAP's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 30 août 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Andotte avocats, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au président de l'INRAP de le réintégrer, à titre provisoire, dans les effectifs de l'établissement dans les quarante-huit heures de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'INRAP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'INRAP ne peut se prévaloir de témoignages produits postérieurement au prononcé de la sanction ;

- le conseil de discipline n'a pas été invité à émettre un avis sur chacune des sanctions susceptibles d'être prononcées ;

- la procédure est irrégulière en l'absence de communication d'un avis motivé du conseil de discipline à l'autorité disciplinaire ;

- la décision attaquée, qui fait notamment état d'un comportement inapproprié et d'absences injustifiées, est insuffisamment motivée ;

- les retards de remise de trois rapports ne constituent pas des fautes disciplinaires mais sont susceptibles de relever de l'insuffisance professionnelle ;

- eu égard aux moyens accordés par l'établissement public, de tels retards sont habituels à l'INRAP sans que leurs auteurs soient sanctionnés ;

- ses retards, indépendants de sa volonté, sont imputables aux autres tâches qu'il exerce ainsi qu'aux difficultés rencontrées dans la conception de ces rapports ;

- aucun comportement inapproprié fautif ne peut lui être reproché ;

- le non-respect des horaires n'est pas établi ;

- ce non-respect des horaires ne révèlerait au demeurant aucun comportement fautif ;

- la sanction prononcée est disproportionnée ;

- la condition d'urgence est remplie eu égard à la privation de traitement pendant une période de six mois.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 août 2023, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il s'en remet à l'appréciation du tribunal en ce qui concerne la condition d'urgence ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 30 août 2023, l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT, représentée par l'AARPI Andotte avocats, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B.

Il soutient que :

- l'INRAP ne peut se prévaloir de témoignages qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'agent avant le prononcé de la sanction ;

- la difficulté à accomplir un travail ou à l'organiser n'est pas fautive ;

- la sanction est disproportionnée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Crusoé, représentant M. B, les observations de M. B et celles de Me Thiriez, représentant l'INRAP.

Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 31 août 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300958 tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 du président de l'INRAP ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code du patrimoine ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Recruté le 1er septembre 1999 par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, M. B a été intégré dans l'effectif de l'INRAP par un contrat à durée indéterminée signé le 22 avril 2003 pour y exercer les fonctions de responsable de recherche archéologique de catégorie 3 de la filière scientifique et technique. Le président de l'INRAP lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 et d'enjoindre au président de l'INRAP de le réintégrer, à titre provisoire, dans les effectifs de l'établissement.

3. L'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT, qui est également intervenue à l'instance au fond, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.

4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 du président de l'INRAP doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'INRAP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : L'intervention de l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT est admise.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'INRAP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et à l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT.

Fait à Bastia, le 1er septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,