Claimant v. Administrative Authority (Suspension of Implicit Rejection of Material Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their request to reinstate material reception conditions by the administrative authority and compel reinstatement, arguing the cessation violated European and domestic asylum procedures due to their inability to lodge an asylum claim in Italy and the lack of consideration for their vulnerability. The court, exercising its summary jurisdiction, rejected the entire request because, based on the evidence presented by the authority, the claimant was subject to a removal order to German, not Italian, authorities, and none of the claimant's arguments established a serious doubt as to the legality of the contested decision in the current state of the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Authority (Suspension of Implicit Rejection of Material Reception Conditions): The court, exercising its summary jurisdiction, rejected the entire request because, based on the evidence presented by the authority, the claimant was subject to a removal order to German, not Italian, authorities, and none of the claimant's arguments established a serious doubt as to the legality of the contested decision in the current state of the investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the summary judge to reject the request when no serious doubt about the legality of the decision is established.
This article was cited in the initial request for costs, but since the request was rejected, it is not explicitly mentioned in the operative part regarding costs.
This article was cited in the initial request for costs, but since the request was rejected, it is not explicitly mentioned in the operative part regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rejetant implicitement sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir ces conditions matérielles d'accueil à compter du 13 décembre 2022 ;
3) de condamner l'OFII à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qu'il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il n'a pu déposer une demande d'asile en Italie ;
- sa vulnérabilité n'a pas été examinée en méconnaissance des article L.551-16 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300958 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er mars 2023 à 11 heures 15, au cours de laquelle a été entendu Me Huard, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été différée au 2 mars 2023 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il ressort des documents produits par l'OFII que M. B a fait l'objet le 6 janvier 2021d'un arrêté de remises aux autorités allemandes, et non italiennes comme il l'affirme. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300959