Haitian National v. France: Expulsion Order Annulled on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Haitian national challenged an administrative order requiring him to leave French territory immediately, which included setting an expulsion country and imposing a two-year re-entry ban, arguing it was insufficiently motivated and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that despite the official's assessment regarding the stability of the applicant's relationship, the evidence—including a civil partnership (PACS) with a French national since 2019, joint tax returns, utility bills, and the presence of adult children residing in France (one with a French child)—demonstrated sufficiently established ties, rendering the expulsion measure a disproportionate interference with the applicant's private and family life. Consequently, the court annulled the expulsion order and related decisions, ordering the authority to re-examine the applicant's situation regarding a residence permit request and to issue a provisional residence authorization pending that review, while awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Haitian National v. France: Expulsion Order Annulled on Article 8 Grounds: The court found that despite the official's assessment regarding the stability of the applicant's relationship, the evidence—including a civil partnership (PACS) with a French national since 2019, joint tax returns, utility bills, and the presence of adult children residing in France (one with a French child)—demonstrated sufficiently established ties, rendering the expulsion measure a disproportionate interference with the applicant's private and family life. Consequently, the court annulled the expulsion order and related decisions, ordering the authority to re-examine the applicant's situation regarding a residence permit request and to issue a provisional residence authorization pending that review, while awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the main legal ground for annulling the prefect's order.
Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay costs to M. E.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 18 août 2023, M. F E, représenté par Me Zouzoua, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l''homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu
- l'ordonnance n°2300957 du juge des référés en date 21 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 25 août 1964 à Trouin (Haïti), est entré irrégulièrement en France en 2004, selon ses déclarations. Par arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, si, aux termes de l'arrêté litigieux, le préfet a considéré que le requérant n'avait pu justifier d'une vie commune suffisamment ancienne et établie avec sa concubine, il ressort des pièces du dossier que M. E a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 4 juillet 2019 avec Mme C, ressortissante de nationalité française, avec fixation de leur résidence commune à Caraque aux Abymes. Pour justifier de sa communauté de vie avec sa concubine, le requérant verse au dossier deux avis d'imposition de 2020 et 2022 établis au nom du couple à leur adresse commune, identique à celle déclarée lors de la conclusion de leur PACS, indiquant les revenus de chacun d'entre eux, une attestation d'hébergement du 6 juin 2023 de Mme C, des factures d'eau en date du 9 mai 2019, 19 août 2020, 14 mars 2023 adressées au requérant et à sa concubine ainsi qu'un relevé d'identité bancaire correspondant à un compte joint. Il justifie ainsi d'une communauté de vie d'au moins 4 ans avec une ressortissante française. Par ailleurs, les trois enfants majeurs de M. E résident sur le territoire français. Ainsi, sa fille, Mme A E, est mère d'une enfant française née en 2019. Elle était titulaire, à la date de décision attaquée, d'un récépissé relatif à une demande de renouvellement de titre de séjour dont la validité a expiré le 14 septembre 2022. Ses deux fils D, né en 2002, et Guerby, né en 2003, étaient tous les deux scolarisés entre 2019 et 2022 au sein d'établissements du second degré et résidaient à l'adresse de leur père et de sa concubine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'intensité des liens tissés sur le territoire français, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe a porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a obligé M. E à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En l'absence de demande de titre de séjour, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. E. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans le délai d'un mois la situation de M. E au regard d'une demande de titre de séjour que le requérant est invité à lui présenter, et lui délivre dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement au regard de la demande de titre de séjour que M. E est invité à lui présenter et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
K. B
La présidente
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL