Legislator Jurisprudence & Législation
2300958 Généré par l'IA

Administrative Silence on Residence Permit Application

Numéro de cause 2300958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an urgent request seeking an order compelling the administrative authority to rule on their residence permit application submitted two years prior, arguing the lack of decision, despite complete documentation, prevented them from working. The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative code, the administration's silence on a complete residence permit application automatically results in an implicit rejection after a four-month period, meaning the order sought—compelling a ruling—was not a useful measure as the matter should instead be challenged as a deemed refusal under a different legal framework.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Silence on Residence Permit Application: The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative code, the administration's silence on a complete residence permit application automatically results in an implicit rejection after a four-month period, meaning the order sought—compelling a ruling—was not a useful measure as the matter should instead be challenged as a deemed refusal under a different legal framework.

Mots-clés

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autorisations de séjour silence de l'administration demande adressée à l'autorité décision-cadre demande d'asile tardive internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Var de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 4 mars 2021, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déposé une demande de titre de séjour vie privée et familiale le 4 mars 2021 ; tout administré a droit à voir sa demande traitée dans un délai raisonnable ; la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2014 prévoit un délai de 6 mois ; son dossier est complet ;

- si des récépissés lui sont délivrés depuis, ils ne l'autorisent pas à travailler, compromettant la situation financière de son couple.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. B, ressortissant ivoirien, soutient avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour le 4 mars 2021 et ne pas encore avoir reçu de décision de la part des services du préfet du Var. L'intéressé demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Var de statuer sur sa demande de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. Il résulte des dispositions précitées que, dans le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour présentée au moyen d'un dossier complet, une décision de rejet nait au terme d'un délai de quatre mois. Il n'appartient pas à l'administration de proroger le délai d'instruction d'une demande, sauf motifs particuliers, qui ne résultent pas de la présente instruction. Dans ces conditions, le dépôt le 4 mars 2021 par M. B d'une demande complète de titre de séjour a fait naître, le 4 juillet 2021, une décision implicite de refus, dont, en cas d'urgence, le juge des référés peut être saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet du Var de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B ne présentent pas un caractère utile. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 18 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.