Legislator Jurisprudence & Législation
2300958 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Parental Obligation to French Minor

Numéro de cause 2300958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administratif de Versailles annulled an order requiring an individual to leave the national territory, which also refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban, because the prefect failed to comply with the mandatory exclusion of such an order for an individual who is the parent of a French minor residing in the territory and can prove effective contribution to the child's maintenance and education, as demonstrated by the submission of relevant invoices and a custody schedule from a child protection service regarding the child's placement; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months, grant a temporary residence permit during this re-examination, order the immediate return of the passport, and take measures to cancel the associated Schengen Information System alert, awarding €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Due to Parental Obligation to French Minor: Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi départ du pays enfant mineur mesure d'éloignement frais des mesures de protection obligation d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Art. L. 613-5 de ce code
This provision is cited in the reasoning justifying the order to end the alert in the Schengen Information System.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the order to leave the French territory because the applicant effectively contributed to the maintenance and education of his French minor child.

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandates the issuance of a provisional residence permit while the administrative authority reconsiders the case following the annulment of the order to leave the territory.

Art. L. 613-5 de ce code

This provision is cited in the reasoning justifying the order to end the alert in the Schengen Information System.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 12 mars 2023 et 13 mars 2023, M. B C, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de parent d'enfant français, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen circonstancié de sa situation ;

- elles sont intervenues en méconnaissance du droit d'être préalablement entendu ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Zekri, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins, et demande, en outre qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui restituer son passeport, par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu dont il déclare se désister, verse de nouvelles pièces au dossier et soutient, en outre, que la mesure de bracelet anti-rapprochement a récemment fait l'objet d'une mainlevée, que, présent en France depuis 2017, il est père d'un enfant français, à l'égard duquel il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation, précisant qu'en raison des problèmes de santé mentale de la mère de l'enfant, il est seul à pouvoir s'en occuper, qu'il a demandé la régularisation de sa situation au mois de septembre 2022 et a reçu une convocation pour le mois de décembre 2022, son dossier ayant été refusé uniquement pour défaut de passeport en cours de validité malgré la production d'un récépissé de remise aux autorités en 2021, estimant que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et a entaché ses décisions d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles L. 611-3, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreurs de fait, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'erreur manifeste d'appréciation,

- les observations de M. C,

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant tunisien né le 2 avril 1996, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'une enfant née le 14 juillet 2021 et de nationalité française. M. C justifie de manière suffisamment probante, notamment par la production de diverses factures d'achat de produits et d'affaires pour enfant ainsi que d'un calendrier de ses droits de visite établi pour le premier trimestre 2023 par la direction de la prévention et de la protection de l'enfance du département de l'Essonne, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui a fait l'objet d'une mesure de placement par une décision du 19 décembre 2022 dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C, au regard des motifs exposés au point 3, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder sans délai à la restitution du passeport de M. C.

7. Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".

8. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 3 février 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder sans délai à la restitution du passeport de M. C.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C dans le système d'information Schengen.

Article 5 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. ALe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.