Legislator Jurisprudence & Législation
2300957 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Appeal

Numéro de cause 2300957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of decisions by the family allowance fund (CAF) granting only a partial remission of debts incurred due to overpayments of RSA, prime d'activité, and APL, stemming from the applicant's failure to declare living as a couple since early 2021. The administrative court reasoned that while the law permits debt remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the overpayment originated from the applicant's erroneous declarations, and despite a partial remission already granted and payment being scheduled, the submitted evidence did not demonstrate that the current financial precarity prevents the applicant from repaying the remaining debt, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Debt Remission Appeal: The administrative court reasoned that while the law permits debt remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the overpayment originated from the applicant's erroneous declarations, and despite a partial remission already granted and payment being scheduled, the submitted evidence did not demonstrate that the current financial precarity prevents the applicant from repaying the remaining debt, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale opposition au commandement de payer situation financière acte de défaut de biens décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claim.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. E C et M. A D demandent au tribunal d'annuler trois décisions du 26 avril 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne n'a accordé à M. C qu'une remise partielle de ses dettes au titre du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement (APL).

Ils soutiennent :

- être de bonne foi ;

- que leur précarité financière ne leur permet pas de rembourser les sommes dues.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023 et 18 avril 2024, la CAF de la Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024 les requérants déclarent porter plainte pour discrimination.

Un mémoire présenté par le département de la Marne a été enregistré le 22 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, bénéficiaire du RSA, de la prime d'activité et de l'APL a informé la CAF qu'il s'était pacsé avec son colocataire. La CAF, après avoir interrogé le bailleur de l'intéressé, a constaté qu'il vivait en couple depuis le 14 janvier 2021 et en a déduit qu'il avait perçu un montant excédant ses droits au titre du RSA, de la prime d'activité et de l'APL, entrainant un trop-perçu de 7 190,44 euros. Le 21 décembre 2022, l'intéressé a demandé l'octroi d'un échéancier ou d'une remise totale ou partielle de ses dettes. Par trois décisions du 26 avril 2023, la CAF de la Marne lui a accordé une remise partielle de ses dettes au titre du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement (APL). Par leur requête, M. C et M. D demandent l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés " Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Il résulte de l'instruction que M. C ne conteste pas avoir perçu un montant excédant ses droits au titre du RSA, de la prime d'activité et de l'APL, ce qui est la conséquence d'une déclaration erronée de sa part, celui-ci s'étant déclaré célibataire alors qu'il vivait en couple avec son colocataire depuis leur emménagement, le 14 janvier 2021. Suite à sa demande du 21 décembre 2022, une remise de 30 % du montant de ces dettes lui a été accordée. M. C se prévaut de sa bonne foi et soutient être dans une situation financière telle que son conjoint et lui-même seraient dans l'impossibilité de s'acquitter de la partie de la dette restant à leur charge. Toutefois, alors que l'indu trouve son origine dans les déclarations erronées de l'intéressé et qu'il n'avait pas droit à la perception des sommes en cause, il ne résulte d'aucune pièce du dossier et notamment pas des écritures du requérant que la précarité de sa situation financière, alors que sa dette a fait l'objet d'une remise gracieuse et son paiement d'un échelonnent, serait telle qu'elle ferait obstacle à ce qu'il s'acquitte de sa dette.

5. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'instruire des plaintes pénales, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et de M. D doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C et de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à M. A D, à la caisse d'allocations familiales de la Marne et au département de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

O. B

La greffière,

Signé

N. MASSON

N°2300957