Building Permit Annulment Due to Failure to Regularize Flaw Under Court Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a building permit and its modification, originally issued in August 2022 and March 2023 for a 114-unit social residence, because the developer failed to submit a corrective permit within the time limit previously set by the court. The court had previously suspended judgment under Article L. 600-5-1 of the Urban Planning Code to allow regularization of a flaw concerning the construction's placement relative to public ways as stipulated by the local urban plan, but since no regularization measure was notified to the court by the deadline, the original permits and the rejection of related administrative appeals were definitively canceled, and the municipality was ordered to pay legal costs to the initial petitioners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Due to Failure to Regularize Flaw Under Court Order: The court had previously suspended judgment under Article L. 600-5-1 of the Urban Planning Code to allow regularization of a flaw concerning the construction's placement relative to public ways as stipulated by the local urban plan, but since no regularization measure was notified to the court by the deadline, the original permits and the rejection of related administrative appeals were definitively canceled, and the municipality was ordered to pay legal costs to the initial petitioners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core operative part of the decision, annulling the contested permits and appeal rejections.
Cited in Articles 2, 3, and 4 of the dispositive for ordering costs against the Municipality of Toulouse and rejecting the cost claims by the SCCV Kayla Adonis and the Municipality.
Cited in the dispositive for ordering a copy of the judgment to be sent to the public prosecutor.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant-dire droit du 19 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les requêtes n°2300956 et n°2300964, respectivement formées par Mme E D et M. A C, représentés par Me Laclau, et par Mme F B, représentée par Me Thalamas, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Kayla Adonis un permis de construire une résidence sociale " jeunes actifs " de 114 logements, avec démolition partielle, sur un terrain situé 85-91, avenue des Etats-Unis, du permis de construire modificatif du 29 mars 2023 et des décisions du 20 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux, pour permettre à la SCCV Kayla Adonis d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 (UM) du règlement écrit du plan local d'urbanisme de Toulouse relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Par des ordonnances du 6 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée dans ces deux instances au 6 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tesseyre, représentant les requérants, et celles de Me Got, représentant la SCCV Kayla Adonis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 août 2022, le maire de Toulouse a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Kayla Adonis un permis de construire une résidence sociale " jeunes actifs " de 114 logements sur un terrain situé 85-91 avenue des Etats-Unis. Le 29 mars 2023, il lui a délivré un permis de construire modificatif. Par un jugement avant-dire droit du 19 avril 2024, notifié à la SCCV Kayla Adonis le 24 avril suivant, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement afin de permettre à la société pétitionnaire d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 (UM) du règlement écrit du plan local d'urbanisme de Toulouse relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Sur la régularisation du vice entachant les permis contestés :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Il résulte notamment de ces dispositions qu'à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant-dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire contesté, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
4. Aucune mesure tendant à la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article 6 (UM) du règlement écrit du plan local d'urbanisme de Toulouse, relevé par le jugement susvisé du 19 avril 2024, n'a été notifiée au tribunal à la date du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les arrêtés des 31 août 2022 et 29 mars 2023, ainsi que les décisions du 20 décembre 2022 rejetant les recours gracieux formés par les requérants contre le premier de ces arrêtés.
Sur les frais liés aux litiges :
En ce qui concerne l'instance n°2300956 :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans l'instance, les sommes que demandent la SCCV Kayla Adonis et la commune de Toulouse au titre des frais exposés par elles. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement à Mme D et M. C d'une somme totale de 1 500 euros sur leur fondement.
En ce qui concerne l'instance n°2300964 :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la requérante, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans l'instance, les sommes que demandent la SCCV Kayla Adonis et la commune de Toulouse au titre des frais exposés par elles. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés attaqués des 31 août 2022 et 29 mars 2023 du maire de Toulouse, et les décisions du 20 décembre 2022 portant rejet des recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La commune de Toulouse versera, dans l'instance n°2300956, une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme D et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Toulouse versera, dans l'instance n°2300964, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCCV Kayla Adonis et la commune de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n°2300956 et n°2300964, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. A C, à Mme F B, à la société civile de construction-vente Kayla Adonis et à la commune de Toulouse.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2300956, 2300964