UK National Residence Permit Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA British national sought annulment of an administrative order refusing his residence permit, ordering him to leave the territory, and imposing reporting obligations, arguing the refusal violated UK-EU withdrawal agreement provisions and his right to private and family life. The administrative court found that the administrative authority had subsequently withdrawn the challenged order of March 29, 2023, and replaced it with a new, definitive order of July 7, 2023, which addressed the same issues and was the subject of a separate pending appeal. Consequently, the court declared it no longer necessary to rule on the conclusions aimed at annulling the initial order, accepting the exception of mootness, and rejected the remaining claims of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; UK National Residence Permit Annulment Mootness: The administrative court found that the administrative authority had subsequently withdrawn the challenged order of March 29, 2023, and replaced it with a new, definitive order of July 7, 2023, which addressed the same issues and was the subject of a separate pending appeal. Consequently, the court declared it no longer necessary to rule on the conclusions aimed at annulling the initial order, accepting the exception of mootness, and rejected the remaining claims of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally declare that there is no longer any need to rule on the conclusions for the annulment of the order of March 29, 2023.
Used to reject the remainder of the applicant's claims.
Used to order the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B C, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter à la brigade de gendarmerie d'Auzances deux fois par semaine et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans portant la mention " séjour permanent - article 50 TUE/article 18(1) accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, dans les deux cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision relative à son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- n'édicte pas dans ses motifs ou son dispositif le refus de séjour contesté ;
- est illégale dès lors qu'elle a été prise en violation des stipulations des articles 15 et 20 de l'accord du 24 janvier 2020 " sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique " et des articles 16 et 27 de la directive 2004/38/CE ;
- a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est contraire à l'article 28 de la directive 2004/38/CE dès lors qu'il a acquis un droit au séjour permanent en France et qu'aucune raison impérieuse d'ordre public ou de sécurité publique n'est arguée et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la préfète de la Creuse conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a retiré son arrêté n°2023BNE0031 du 29 mars 2023 et notifié un nouvel arrêté n° 2023BNE0063 du 7 juillet 2023 par lequel elle lui refuse le séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'astreint à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie d'Auzance et fixe le pays de renvoi ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant britannique né en 1966, est entré en France le 1er août 2010. Il a sollicité le 21 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " brexit ". Par un arrêté du 29 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie d'Auzances et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté du 7 juillet 2023, notifié le 11 juillet 2023, la préfète de la Creuse a retiré son précédent arrêté du 29 mars 2023 et a de nouveau refusé le séjour à M. C avec obligation de quitter le territoire, de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie d'Auzance et fixé le pays de renvoi.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet mais le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par un arrêté du 29 mars 2023, la préfète de la Creuse a refusé d'admettre M. C au séjour. Postérieurement à l'introduction de la requête tendant à l'annulation de cette décision le 2 juin 2023, la préfète a, par un arrêté du 7 juillet 2023 devenu définitif à la date du présent jugement, abrogé cette décision et pris une nouvelle décision, datée du même jour, de refus de séjour à l'encontre de M. C. L'intéressé a introduit une nouvelle requête contre ce nouvel arrêté dont l'examen est programmé à une audience du 23 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 mars 2023, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. L'exception de non-lieu soulevée par la préfète de la Creuse doit donc être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Creuse du 29 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Toulouse et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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