Legislator Jurisprudence & Législation
2300955 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Rejected: Competence, Reasoning, and Insufficient Ties to France Upheld

Numéro de cause 2300955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling an individual to leave French territory within thirty days, which also designated the country of removal, was rejected by the Administrative Tribunal, as the court found that the signatory was competent due to a delegation of authority, the decision was sufficiently reasoned by citing applicable law and specific facts regarding the individual's lack of travel documents and failure to prove risk upon return, and the claim that the decision failed to adequately assess personal circumstances was unfounded because the applicant had never requested residency status, meaning the claims of error in assessing the right to residency and a disproportionate impact on private and family life, despite five years of residence and employment, were insufficient to demonstrate a strong connection to France or ties to the country of origin.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Rejected: Competence, Reasoning, and Insufficient Ties to France Upheld: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ".

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille statut de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision motivée droit au retour

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre a` la charge de l'Etat une somme de 1000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et L.423-23 du même code, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300243 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 4 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A, représenté par Me Trojman.

Par cette requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Cergy les 24 janvier et 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arre^te´ du 3 janvier 2023 par lequel le pre´fet de police l'a oblige´ a` quitter le territoire franc¸ais dans un de´lai de trente jours et a fixe´ le pays a` destination duquel il pourra e^tre e´loigne´ ;

2°) d'enjoindre au pre´fet de lui de´livrer un titre de se´jour portant la mention " vie prive´e et familiale " ou mention " salarie´ ", a` de´faut, de re´examiner sa situation et de lui de´livrer une autorisation provisoire de se´jour, dans un de´lai d'un mois a` compter de la notification du jugement a` intervenir ;

3°) de mettre a` la charge de l'Etat une somme de 1000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente;

- il est insuffisamment motivé ;

- il entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle et méconnaît les articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Abbans, conclut au rejet de la requête

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 le rapport de M. E. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 mars 1992, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé´ le pays a` destination duquel il pourra être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme F C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ".

4. La décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination visent les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas fait précéder ses décisions d'un examen approfondi de la situation personnelle de M. A.

6. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et L.423-23 du même code, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. En conséquence, alors que l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur le droit au séjour du requérant mais lui fait obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit, par suite, être écarté.

7. En invoquant les dispositions précédentes, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ou d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. D'une part, l'intéressé se prévaut d'une durée de résidence en France de cinq ans. A supposer même cette dernière établie par les pièces qu'il produit, elle n'est pas, par elle-même, de nature à prouver que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. D'autre part, il fait valoir qu'il est inséré professionnellement, dès lors qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2021, en qualité de travailleur polyvalent, et verse 35 fiches de paie depuis novembre 2018, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion sociale et professionnelle particulière. Enfin, M. B n'allègue, ni ne démontre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent par suite qu'être écartés, de même et pour les mêmes motifs que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 3 janvier 2023. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023

Le magistrat désigné,

signé

F. E Le greffier,

signé

M. G

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.