Legislator Jurisprudence & Législation
2300954 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment for Insufficient Employer Resources

Numéro de cause 2300954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of the decision by the appeal commission confirming the refusal of a long-stay visa for an employee to enter France, arguing procedural error, error of law, and manifest error of assessment. Although the ministry claimed mootness due to subsequent instructions to issue the visa, the court proceeded because actual delivery was unconfirmed, and rejected the commission's finding that the French employer lacked sufficient resources and housing, as evidence showed the employer had substantial income and adequate housing for the prospective domestic employee, constituting a manifest error of assessment, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the visa within two months, while only awarding legal costs to the visa applicant, not the employer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er, Article 2, Article 3; Visa Refusal Annulment for Insufficient Employer Resources: Although the ministry claimed mootness due to subsequent instructions to issue the visa, the court proceeded because actual delivery was unconfirmed, and rejected the commission's finding that the French employer lacked sufficient resources and housing, as evidence showed the employer had substantial income and adequate housing for the prospective domestic employee, constituting a manifest error of assessment, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the visa within two months, while only awarding legal costs to the visa applicant, not the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée frais de la procédure revenu suffisant appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for awarding costs to Ms. B.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
The court explicitly cites this article in the dispositive to annul the contested decision.
Article 2
The court explicitly cites this article in the dispositive to order the Minister to issue the visa.
Article 3
The court explicitly cites this article in the dispositive to order the State to pay costs to Ms. B under L. 761-1 CJA.
Article 4
The court explicitly cites this article in the dispositive to reject the remaining claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites this article in the dispositive to annul the contested decision.

Article 2

The court explicitly cites this article in the dispositive to order the Minister to issue the visa.

Article 3

The court explicitly cites this article in the dispositive to order the State to pay costs to Ms. B under L. 761-1 CJA.

Article 4

The court explicitly cites this article in the dispositive to reject the remaining claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for awarding costs to Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2023 et le 29 mai 2023, Mme D B et Mme C A, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision en date du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Zimbabwe refusant à Mme B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de Mme B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas régulièrement composée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer puisque des consignes ont été données au poste consulaire pour la délivrance du visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante zimbabwéenne et Mme A, ressortissante française, demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Zimbabwe refusant à Mme B un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Il ressort des pièces produites en défense que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction au poste consulaire français au Zimbabwe de délivrer le visa litigieux, par instruction du 26 septembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa d'entrée en France ait effectivement été délivré à Mme B. Par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, il y a lieu de statuer sur la requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La commission a rejeté le recours de Mme B et Mme A au motif que Mme A, employeur, ne justifiait ni des ressources ni des conditions d'hébergement suffisantes pour accueillir Mme B comme employée de maison.

4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré un revenu fiscal de 75 220 euros au titre e l'année 2021, justifie d'un revenu mensuel brut de 19 584 euros mensuels et d'un logement d'une superficie de 133 m² comportant 4 chambres. En conséquence, elle justifie d'un revenu et de conditions d'hébergement suffisants pour accueillir Mme B comme employée de maison. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

9. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, à laquelle la seule qualité d'employeur ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à Mme B la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 février 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,