Legislator Jurisprudence & Législation
2300952 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Residence Permit Claims; Court Denies Data Erasure Request

Numéro de cause 2300952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant initially sought annulment of an administrative order refusing a residence permit, an injunction to obtain one, and compensation, but subsequently filed a motion to withdraw all those requests. The court granted the withdrawal of the claims for annulment, injunction, penalty, and costs, but rejected the remaining claim seeking the application of a provision concerning the erasure of removal data upon the issuance of a residence permit, reasoning that since the claimant only held a receipt for a pending application and not an actual permit, the condition for data erasure under that specific article was not met.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant Withdraws Residence Permit Claims; Court Denies Data Erasure Request: The court granted the withdrawal of the claims for annulment, injunction, penalty, and costs, but rejected the remaining claim seeking the application of a provision concerning the erasure of removal data upon the issuance of a residence permit, reasoning that since the claimant only held a receipt for a pending application and not an actual permit, the condition for data erasure under that specific article was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement retrait de la requête retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court gave notice of the withdrawal of the conclusions presented under this article concerning costs.
article R 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
761-1 de sa requête et, d'autre part, maintenir sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article R 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the request maintained by the applicant, but the court rejected the conclusions based on it.

article L.761-1 du code de justice administrative

The court gave notice of the withdrawal of the conclusions presented under this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée, le 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Rizzo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme A déclare, d'une part, se désister des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte ainsi que de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de sa requête et, d'autre part, maintenir sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article R 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, présidente rapporteure ;

- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Dire substituant Me Rizzo, représentant Mme A

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de désistement :

1. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme A, de nationalité philippine, née le 13 septembre 1975, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte ainsi que de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article R 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

2. Mme A indique dans son mémoire en désistement qu'elle " maintient " ses conclusions tendant à l'application de l'article R 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ces dispositions prévoient que les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour. Toutefois, la requérante, qui ne s'est vue délivrer qu'un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi qu'elle le mentionne elle-même, et pas un titre de séjour, ne peut bénéficier de cet effacement de données, dès lors que sa demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande doit, par suite, être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Mear, présidente,

- Mme Kolf, conseillère,

- M. Cherief, conseiller,

- assistés de Mme Sussen, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

L'assesseure la plus ancienne, La présidente,

signé signé

S. KOLF

J. MEARLa greffière,

signé

C. SUSSEN

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière