Legislator Jurisprudence & Législation
2300952 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Rejected on Grounds of Inadequate Evidence and Failure to Pursue Re-examination

Numéro de cause 2300952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national whose asylum application was rejected by the administrative authority and the national asylum court sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory within thirty days, arguing issues of signatory incompetence, violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and impediment to filing a request for re-examination of his asylum claim. The court rejected the claim of incompetence, finding that a properly published delegation of signature was in effect, and dismissed the Article 3 ECHR claim because the applicant failed to provide evidence of personal danger upon return and had not justified his failure to seek the re-examination of his asylum application. Consequently, the court rejected the entirety of the application to annul the expulsion order.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Rejected on Grounds of Inadequate Evidence and Failure to Pursue Re-examination: The court rejected the claim of incompetence, finding that a properly published delegation of signature was in effect, and dismissed the Article 3 ECHR claim because the applicant failed to provide evidence of personal danger upon return and had not justified his failure to seek the re-examination of his asylum application. Consequently, the court rejected the entirety of the application to annul the expulsion order.

Mots-clés

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motif d'asile défaut de preuve expulsion préfectorale griefs de droits humains congé de convenance personnelle expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the primary order dismissing the applicant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court addressed the applicant's argument regarding the violation of Article 3 of this convention, even though it ultimately dismissed the claim.

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the primary order dismissing the applicant's request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'empêche de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les observations de M. D, assisté par M. F, interprète en bengali,

- le partie préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant bangladais né le 14 novembre 1986, a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 30 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 novembre 2022. Par un arrêté 27 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. D, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, alors que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile, auquel il serait, selon ses dires, en droit de prétendre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. ELa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300952/8