MSA Housing Assistance Overpayment Waiver Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested a full waiver of personal housing assistance (APL) overpayments totaling €370.64, resulting from revisions to their file by the social agricultural mutual fund (MSA), which the MSA director had previously refused. The court reasoned that when reviewing a refusal of a debt waiver, it must independently assess whether a full or partial waiver is warranted based on the applicable law and the claimant's current circumstances, as the matter is one of full jurisdiction. Given the claimant's uncontested good faith, unemployment status, health issues preventing work, receipt of a small disability pension, dependency of four children, and the fact that his stated monthly expenses of €788.90 far exceed his approximate monthly resources of €1,100 for a household of six, the court concluded that the debt exceeded the claimant's ability to pay, and therefore granted a total remission of the overpayments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 825-3 du même code; MSA Housing Assistance Overpayment Waiver Appeal: The court reasoned that when reviewing a refusal of a debt waiver, it must independently assess whether a full or partial waiver is warranted based on the applicable law and the claimant's current circumstances, as the matter is one of full jurisdiction. Given the claimant's uncontested good faith, unemployment status, health issues preventing work, receipt of a small disability pension, dependency of four children, and the fact that his stated monthly expenses of €788.90 far exceed his approximate monthly resources of €1,100 for a household of six, the court concluded that the debt exceeded the claimant's ability to pay, and therefore granted a total remission of the overpayments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the total remission of the overpayments, which is the main dispositive order.
Cited in the reasoning to establish the applicability of recovery rules for APL overpayments.
Cited in the reasoning as the basis for recovering undue payments and allowing for remission due to precariousness.
Cited in the reasoning to establish the Director's authority to rule on remission requests for APL beneficiaries.
Applied to designate the single judge to rule on the case.
Applied to close the instruction phase during the public hearing because the parties were absent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal lui accorder la remise gracieuse totale de deux indus d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 62 euros pour le mois de février 2021 et de 308,64 euros pour la période du 1er juin 2022 au 30 octobre 2022, refusée par deux décisions du 8 février 2023 du directeur de la MSA Midi-Pyrénées Nord.
Il soutient que :
- une erreur de la MSA est à l'origine de ce trop perçu ;
- il est au chômage depuis le 22 mars 2022 et reçoit 23,09 euros d'allocations chômage par jour ; il a des problèmes de santé qui l'empêchent de continuer son activité d'ouvrier agricole ; il perçoit une pension d'invalidité de 391,26 euros par mois outre 23,09 euros d'allocation chômage par jour ; il a quatre enfants à charge ; son épouse ne travaille plus.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la MSA Midi-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficie de l'APL auprès de la MSA Midi-Pyrénées. Les 22 novembre et 22 décembre 2022, la MSA Midi-Pyrénées a procédé à une révision du dossier de M. B. Des indus de 62 euros pour le mois de février 2021 et 308,64 euros pour la période de juin à octobre 2022 ont été générés. M. B a formé des recours contre les indus mis à sa charge et en a demandé la remise gracieuse. Après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la MSA Midi-Pyrénées a rejeté les demandes de M. B par deux décisions du 8 février 2023.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise gracieuse de ses dettes, M. B, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir qu'il est au chômage total depuis le 22 mars 2022 et qu'il perçoit à ce titre 23,09 euros par jour. Il affirme également souffrir de problèmes de santé qui l'empêchent de continuer son activité d'ouvrier agricole. Il bénéficie en outre d'une pension d'invalidité de 391,26 euros par mois et a quatre enfants à charge. Il précise que son épouse ne travaille pas. Il fournit les justificatifs de ses charges et débourse à ce titre, chaque mois, 137,25 euros d'assurances diverses, un loyer de 525,45 euros charges comprises, des frais de téléphone de 34,92 euros, des frais mensuels d'électricité de 50 euros et de gaz de 41,28 euros, soit au total des charges de 788,90 euros pour des ressources d'environ 1 100 euros, alors que le foyer se compose de lui-même, son épouse et quatre enfants. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la dette laissée à sa charge excède sa capacité contributive. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : Une remise totale des indus d'aide personnalisée au logement de 62 euros et 308,64 euros est accordée à M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la mutualité sociale agricole et au ministre du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,