Administrative Justice: Compelling Prefecture to Schedule Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing that online booking was saturated and a subsequent postal request remained unanswered, which constitutes an urgent situation justifying relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant has a right to have their situation examined in a reasonable timeframe. The court found that when an applicant's request for an appointment, sent by post after failed online attempts, receives no response within a reasonable period—which it determined should not exceed four months in the specific context of the territory—the administrative judge can order the prefect to set a date, thus granting the request to schedule the appointment within one month and awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Justice: Compelling Prefecture to Schedule Residence Permit Appointment: 521-3 of the administrative justice code because the applicant has a right to have their situation examined in a reasonable timeframe. The court found that when an applicant's request for an appointment, sent by post after failed online attempts, receives no response within a reasonable period—which it determined should not exceed four months in the specific context of the territory—the administrative judge can order the prefect to set a date, thus granting the request to schedule the appointment within one month and awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the prefect to provide an appointment for the residence permit application, based on the urgency procedure.
This provision is cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article orders the State to pay a sum to Ms. A based on the cited legal provision for costs.
This provision is cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme B A, représentée par Me El Allaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1999, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.
5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 13 janvier 2023. En outre, la demande de rendez-vous formée par Mme A, qui contenait les pièces nécessaires au traitement de sa demande, est demeurée sans réponse. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à Mme A afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour, le jour effectif de ce rendez-vous devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'affaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à Mme A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le jour de ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,Signé
C. PAUILLAC