Legislator Jurisprudence & Législation
2300951 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Claim Dismissed

Numéro de cause 2300951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural order that mandated his departure from French territory, refused a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a two-year return ban, asserting various grounds including incompetence, lack of motivation, procedural flaws, errors of law and fact, and violations of human rights conventions. The court dismissed the claim for provisional legal aid as moot because the applicant had already been granted total legal aid, and subsequently rejected all annulment requests, finding that the signatory was competent via delegation, the decision was sufficiently motivated, procedural complaints lacked specificity, and the substantive arguments regarding Article 8 (private/family life) and Article 3 (risk of inhuman treatment in the country of origin) of the ECHR were unfounded, as the applicant failed to demonstrate disproportionate impact or personal risk in his home country. Consequently, the court also rejected the demands for injunction, penalty, and recovery of legal fees against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Annulment Claim Dismissed: The court dismissed the claim for provisional legal aid as moot because the applicant had already been granted total legal aid, and subsequently rejected all annulment requests, finding that the signatory was competent via delegation, the decision was sufficiently motivated, procedural complaints lacked specificity, and the substantive arguments regarding Article 8 (private/family life) and Article 3 (risk of inhuman treatment in the country of origin) of the ECHR were unfounded, as the applicant failed to demonstrate disproportionate impact or personal risk in his home country. Consequently, the court also rejected the demands for injunction, penalty, and recovery of legal fees against the State.

Mots-clés

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départ du pays expulsion préfectorale droit au retour griefs de droits humains décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs, though the costs were denied because the State was not the losing party.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs, though the costs were denied because the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs, though the costs were denied because the State was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs, though the costs were denied because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le pays de destination :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ;

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations orales de M. B, assisté de Mme E interprète assermentée en langue arménienne, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1 Par une décision du 6 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2 M. B, ressortissant arménien né le 12 février 1982, demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

3 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté.

4 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Le préfet a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

5 En dernier lieu, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6 En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés.

7 En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8 M. B déclare être entré en France en novembre 2019. Il est marié et sans enfant à charge. Son épouse est sur le territoire français mais ne justifie pas être en situation régulière. La durée du séjour du requérant sur le territoire français résulte en partie de la procédure de demande d'asile suivie. M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 36 ans. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect à une vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9 En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait père d'un ou de plusieurs enfants qui résideraient sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

10 En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte les différents éléments propres à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant avant de prononcer la décision attaquée. Si le requérant invoque des problèmes de santé, outre qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour pour étranger malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.

11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :

12 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13 En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés.

14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

15 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16 En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés.

17 En dernier lieu, M. B n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

18 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour :

19 En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

20 En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés.

21 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

22 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

23 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. GOURIOU La greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,