Legislator Jurisprudence & Législation
2300951 Généré par l'IA

Asylum Seeker Refoulement and Entry Refusal Challenge

Numéro de cause 2300951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to refuse entry to French territory for asylum purposes and to order their removal to Tunisia, arguing violations of asylum confidentiality, ministerial overreach, erroneous assessment of credibility, and breaches of human rights conventions regarding refoulement. The Tribunal rejected all claims, finding that the confidentiality of asylum information was not breached as only authorized agents handled the data, the Minister's assessment remained within the legal scope of declaring a manifestly unfounded application, and the applicant's declarations—initially about a property dispute in Guinea and later, vaguely and contradictorily concerning sexual orientation—were deemed insufficiently credible and substantiated to establish a risk of persecution or ill-treatment upon return, thus dismissing the grounds for annulment and injunction, while provisionally granting legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Refoulement and Entry Refusal Challenge: The Tribunal rejected all claims, finding that the confidentiality of asylum information was not breached as only authorized agents handled the data, the Minister's assessment remained within the legal scope of declaring a manifestly unfounded application, and the applicant's declarations—initially about a property dispute in Guinea and later, vaguely and contradictorily concerning sexual orientation—were deemed insufficiently credible and substantiated to establish a risk of persecution or ill-treatment upon return, thus dismissing the grounds for annulment and injunction, while provisionally granting legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile éloignement droit de demeurer persécution révocation de la qualité de réfugié ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the claim for payment of legal fees by the State, as the State was not the losing party.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le ministre a excédé le champ de sa compétence, en portant une appréciation sur le bien-fondé de sa demande d'asile en méconnaissance de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
Article 1er
M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid due to the urgency of the asylum procedure.
Article 2
The application of M. A is rejected (which implies the rejection of the main claims against the administrative decision).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid due to the urgency of the asylum procedure.

Article 2

The application of M. A is rejected (which implies the rejection of the main claims against the administrative decision).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claim for payment of legal fees by the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 7 février 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé son admission sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers la Tunisie ;

2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de mettre fin à la mesure privative de liberté et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la décision contestée méconnaît les garanties de confidentialité de la demande d'asile ;

- le ministre a excédé le champ de sa compétence, en portant une appréciation sur le bien-fondé de sa demande d'asile en méconnaissance de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation sur la crédibilité de ses déclarations ;

- la décision ordonnant son réacheminement méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 10 février 2023, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Bonnet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue soussou.

Le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne le refus d'entrée sur le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " Selon l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Enfin, selon l'article R. 352-1 : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. "

3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information collectés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Il s'ensuit que M. A, qui ne conteste pas que les informations le concernant n'ont été portées à la connaissance et traitées que par les seuls agents des autorités habilités à traiter sa demande d'asile à la frontière, à savoir les agents de police, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents du ministère de l'intérieur, n'est pas fondé à soutenir que ce principe aurait été méconnu.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le ministre de l'intérieur aurait excédé le champ de la compétence qu'il tient de l'article L. 352-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en portant une appréciation allant au-delà du seul caractère manifestement infondé de sa demande d'asile.

5. En troisième lieu, M. A a indiqué, au cours de son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, être originaire de Guinée, et être en conflit avec un de ses voisins, membre de la police, à propos de la propriété de sa maison qu'il aurait reçu en héritage suite au décès de ses deux parents. M. A soutient craindre pour sa vie en raison des menaces qui auraient été proférées à son encontre par cet agent de la police. Ainsi que l'a relevé l'Office dans son avis, les déclarations de M. A sont très confuses, très peu circonstanciées, et peu crédibles, l'intéressé n'ayant par ailleurs donné aucune indication précise sur les conditions de son départ de Guinée. Au cours de l'audience publique, M. A a également indiqué craindre pour sa vie en raison de son orientation sexuelle. Cependant, là encore, ses propos sont restés très évasifs, confus, et parfois contradictoires, rendant très peu crédible son récit alors qu'en outre, il a fait état pour la première fois de telles craintes dans sa requête sans les avoir jamais évoquées auparavant devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 352-2 du code précité.

En ce qui concerne la décision ordonnant le réacheminement de M. A :

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que les risques invoqués par M. A en cas de réacheminement vers la Tunisie, d'où il provient, puis, le cas échéant, vers la Guinée, ne sont aucunement établis. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Lu en audience publique le 10 février 2023.

La magistrate déléguée,

E. de Lacoste Lareymondie

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,