Legislator Jurisprudence & Législation
2300950 Généré par l'IA

Residence Permit Appeal Based on Family and Private Life

Numéro de cause 2300950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national who entered the territory irregularly at age sixteen and was subsequently denied a residence permit on the grounds of private and family life, appealed the prefect's decision, citing insufficient motivation, failure to examine her personal situation, and violation of both national and European human rights law provisions concerning private and family life. The court found that given the applicant's strong family ties in the territory—including a mother and sisters holding valid residence status—and her significant social integration evidenced by consistent schooling up to university level and professional experience, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life, leading the court to annul the prefect's decision, including the order to leave the territory, and to mandate the issuance of a temporary residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Appeal Based on Family and Private Life: The court found that given the applicant's strong family ties in the territory—including a mother and sisters holding valid residence status—and her significant social integration evidenced by consistent schooling up to university level and professional experience, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life, leading the court to annul the prefect's decision, including the order to leave the territory, and to mandate the issuance of a temporary residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers congé de convenance personnelle droit de fonder une famille vie familiale et professionnelle violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for the allocation of costs to the State payable to the lawyer.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for the allocation of costs to the State payable to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 3 as the basis for granting the temporary residence permit following the annulment of the refusal.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited implicitly in the grounds for annulment (point 4) which justify the order in Article 3 to issue the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for the allocation of costs to the State payable to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for the allocation of costs to the State payable to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Le Scolan, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Le Scolan renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent le droit à être entendu au regard des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Sur des décisions fixant le délai de départ à trente jours et fixant le pays de destination :

- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 12 heures.

Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 12 mars 2024 à 8h26, avant l'audience, qui n'a pas été communiqué.

Par une décision du 20 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2300951 en date du 21 août 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,

- les observations de Me Le Scolan, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 27 juillet 2003 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2018. Le 29 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par une ordonnance n°2300951 du 21 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 20 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. En l'espèce, Mme A déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2019, à l'âge de 16 ans. Depuis son arrivée en France, la requérante réside chez sa sœur aînée, qui prend notamment en charge les frais afférents à sa scolarité et était au jour de l'arrêté attaqué titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 septembre 2023. De plus, il ressort des pièces du dossier que sa mère est titulaire d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 10 mai 2033 et a donc vocation à se maintenir sur le territoire français. Son autre sœur aînée, qui réside comme sa mère en Martinique, bénéficiait au jour de l'arrêté attaqué d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 août 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire français, la requérante est scolarisée et a obtenu en septembre 2021 son brevet d'études professionnelles agricoles, spécialité " conseil vente ", et en juin 2022 le baccalauréat professionnel spécialité " technicien conseil vente en alimentation ". Au jour de l'arrêté attaqué, elle était inscrite en première année de licence d'informatique au sein de l'université des Antilles. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectué des stages en milieu professionnel pendant sa scolarité et est engagée sur le plan associatif. Enfin, elle soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, dès lors en particulier qu'elle n'a jamais connu son père. Dans ces conditions, eu égard aux attaches familiales fortes qu'elle détient en France et de son insertion sociale découlant de sa scolarisation, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023, implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Scolan, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à celui-ci de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A.

Article 2 : L'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Le Scolan une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Guadeloupe et à Me Le Scolan.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Bentolila, conseillère,

Mme Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

H. BENTOLILA

Le président

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol