Legislator Jurisprudence & Législation
2300946 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2300946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged a prefectoral decision that refused the renewal of her residence permit, ordered her to leave the territory within thirty days, and designated a country of return, arguing, among other points, that the decision violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because her French national husband required her constant assistance due to his health condition. The court found that while certain procedural arguments were inapplicable to the deportation order, the prefect erred manifestly in his assessment regarding Article 8 because the evidence, including medical certificates and proof of cohabitation, established a particularly close family situation requiring the petitioner's presence, leading the court to annul the obligation to leave the territory, the departure deadline, and the return designation, while ordering the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal Based on Article 8 Violation: The court found that while certain procedural arguments were inapplicable to the deportation order, the prefect erred manifestly in his assessment regarding Article 8 because the evidence, including medical certificates and proof of cohabitation, established a particularly close family situation requiring the petitioner's presence, leading the court to annul the obligation to leave the territory, the departure deadline, and the return designation, while ordering the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation droit au retour violation de garanties procédurales autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the recoverable costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'aurait pas fixé en France sa résidence principale ce qui n'est pas une condition prévue par l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 31 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 6) as the basis for issuing the injunction in Article 2, which requires the Prefect to re-examine the situation.
article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision to oblige the applicant to leave French territory was annulled based on an error of appreciation concerning this article, which led to the annulment of the related removal and destination orders in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the recoverable costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

Article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 6) to explain the consequence of annulling the obligation to leave the territory, specifically the provision for issuing a provisional residence permit mentioned in Article 2.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 6) as the basis for issuing the injunction in Article 2, which requires the Prefect to re-examine the situation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Le Scolan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'aurait pas fixé en France sa résidence principale ce qui n'est pas une condition prévue par l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à titre subsidiaire, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa résidence principale est en France où elle vit depuis près de quatre ans et qu'elle est mariée à un ressortissant français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'état de santé de son mari nécessite sa présence à ses côtés ;

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée des mêmes vices que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée des mêmes vices que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme A et enregistré le 4 septembre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience, n'a pas été communiqué.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300947 en date du 28 août 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sollier,

- et les observations de Me Abenaqui, substituant Me Le Scolan et représentant Mme A, présente,

- le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante dominicaine, née le 30 juin 1961 à San Jose de Ocoa (République Dominicaine), est entrée en France le 11 décembre 2019 sous couvert d'un visa de type D et s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2021. Le 31 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français

2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 432-13 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être rejetés comme inopérants.

3. Toutefois, en second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée avec un ressortissant français le 4 octobre 2019 en République dominicaine et qu'une transcription à l'état civil a été effectuée le 24 octobre 2019. Par la suite, elle est entrée en France le 11 décembre 2019, sous couvert d'un visa, et a obtenu une carte de séjour en qualité de conjointe de français valable jusqu'au 7 décembre 2021. Si le préfet fait valoir que la communauté de vie n'est pas établie entre les deux époux, il ressort du procès-verbal du 4 février 2023, sur lequel ce dernier s'appuie, que la requérante était en vacances avec son mari en République Dominicaine et a simplement indiqué qu'elle ne pourrait rentrer en même temps que lui en Guadeloupe pour des raisons financières. Cette seule circonstance ne peut suffire à renverser la présomption de communauté de vie qui découle du lien matrimonial et qui est, au demeurant, corroborée par les photos et documents versés au dossier. Enfin, la requérante produit un certificat médical du 24 juin 2023, postérieur à la décision attaquée mais mentionnant des faits antérieurs à celle-ci, et une attestation de son mari du 5 juin 2023 aux termes desquels l'état de santé de ce dernier nécessite une assistance quotidienne et permanente que la requérante est seule à pouvoir apporter. Dans ces conditions particulières, compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité de la relation de la requérante et de l'état de santé de son mari, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Eu égard aux motifs de la présente décision, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de Mme A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 7 juin 2023 est annulé en tant seulement qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Biodore, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteuse,

Signé

M. SOLLIER

Le président,

Signé

S. GOUÈS La greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL