Applicant v. Administrative Tribunal: Expulsion Order Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, challenging the order for being issued by an incompetent authority, failing to examine his personal situation, and violating his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal rejected these claims, finding that the signatory was properly delegated authority via a published decree, and concluding that, as the applicant, an Algerian national, had only recently arrived, was single without dependents, and had strong ties remaining in Algeria, the expulsion order did not constitute an excessive interference with his right to respect for private and family life, thus dismissing the arguments regarding Article 8 and the lack of a proper examination of his situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Administrative Tribunal: Expulsion Order Review: The Administrative Tribunal rejected these claims, finding that the signatory was properly delegated authority via a published decree, and concluding that, as the applicant, an Algerian national, had only recently arrived, was single without dependents, and had strong ties remaining in Algeria, the expulsion order did not constitute an excessive interference with his right to respect for private and family life, thus dismissing the arguments regarding Article 8 and the lack of a proper examination of his situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe substantive grounds for rejecting the appeal (lack of excessive violation of private and family life) are based on Article 8 of this convention, though the article number itself is not repeated in the dispositive.
This article rejects the claimant's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Delobel, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- M. C étant absent.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
1. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. C, ressortissant algérien né le 26 septembre 1994 déclare être entré en France en octobre 2022. Il est célibataire sans enfant à charge. Il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français particulièrement importante. Le requérant a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où se trouvent les membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, il résulte de ces circonstances que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. ELe greffier,
signé
H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,