Legislator Jurisprudence & Législation
2300945 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Illegality and Annulment

Numéro de cause 2300945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the implicit rejection of their request for a residence permit ("vie privée et familiale") filed in September 2021, arguing, among other points, a lack of motivation for the administrative decision. The court found that the administrative silence for over four months resulted in an implicit rejection, and critically, the administration failed to provide the reasons for this rejection within the one-month period following the litigant's formal request for motivation, which constitutes a procedural illegality. Consequently, the court annulled the implicit decision of rejection and ordered the prefect to re-examine the application within three months, awarding the litigant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Rejection Illegality and Annulment: The court found that the administrative silence for over four months resulted in an implicit rejection, and critically, the administration failed to provide the reasons for this rejection within the one-month period following the litigant's formal request for motivation, which constitutes a procedural illegality. Consequently, the court annulled the implicit decision of rejection and ordered the prefect to re-examine the application within three months, awarding the litigant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée résidence principale décisions incidentes retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to justify the award of costs to the applicant.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
This article constitutes the primary order, annulling the implicit decision rejecting the residence permit request.
Article 2
This article issues the injunction requiring the Prefect to re-examine the applicant's situation.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified legal provision for litigation costs.
Article 4
This article rejects the remaining claims in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order, annulling the implicit decision rejecting the residence permit request.

Article 2

This article issues the injunction requiring the Prefect to re-examine the applicant's situation.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified legal provision for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to justify the award of costs to the applicant.

Article 4

This article rejects the remaining claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour dont il a accusé réception le 9 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, lequel n'a pas produit d'observations dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine née le 13 décembre 1978 à Madagh (Maroc), déclare être entrée en France en septembre 2009. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne par une lettre recommandée réceptionnée le 9 septembre 2021. Suite au silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation:

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la "vie privée et familiale" par un courrier dont il a été accusé réception par les services du préfet de Seine-et-Marne le 9 septembre 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier notifié à la préfecture le 31 octobre 2022 par son conseil, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, mais implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine sa demande dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige:

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfecture de Seine-et-Marne) versera à Mme A une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Dumas, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. DUMAS Le président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300945