Legislator Jurisprudence & Législation
2300945 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2300945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national sought the annulment of a police prefect's decision ordering his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, and imposing a two-year re-entry ban, raising common grounds regarding the legality of the signatory's delegation and insufficient motivation, as well as specific grounds of failure to conduct an individualized examination, violation of the right to be heard, and manifest error of assessment concerning the refusal of a voluntary departure period and the re-entry ban. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the lack of the delegation order was irrelevant, the decisions were sufficiently motivated and based on an individualized review of the facts, the right to be heard was respected as the individual was heard prior to the decision, and the arguments concerning manifest error of assessment lacked the necessary sufficient precision to be assessed, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Upheld: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the lack of the delegation order was irrelevant, the decisions were sufficiently motivated and based on an individualized review of the facts, the right to be heard was respected as the individual was heard prior to the decision, and the arguments concerning manifest error of assessment lacked the necessary sufficient precision to be assessed, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi préfet de police licenciement administratif départ volontaire antécédents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300170 du 20 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.

Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 2023 et 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abassade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

- l'arrêté de délégation de signature du préfet de police n'est pas joint ;

- les décisions sont insuffisamment motivées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique ::

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Abassade, pour le requérant, absent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

2. La circonstance que le préfet n'aurait pas joint l'arrêté par lequel il a donné délégation de signature au signataire de l'arrêté attaqué, est en soi sans incidence sur sa légalité.

3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. B, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen personnalisé de l'affaire.

5. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu, a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal produit par la défense qu'il été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :

6. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2023. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

La magistrate désignée, La greffière,

N. C P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.