Legislator Jurisprudence & Législation
2300944 Généré par l'IA

Student Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2300944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from December 2022 that refused a student residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, arguing various grounds including lack of proper examination and violation of convention rights. The Administrative Tribunal determined that the prefect's subsequent issuance of a temporary residence card, valid from August 2024 to August 2025, implicitly abrogated the challenged 2022 decision, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule there was no need to rule on those specific conclusions while rejecting the residual claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance: The Administrative Tribunal determined that the prefect's subsequent issuance of a temporary residence card, valid from August 2024 to August 2025, implicitly abrogated the challenged 2022 decision, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule there was no need to rule on those specific conclusions while rejecting the residual claims for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 3 regarding the attorney's fees, although the State was not ordered to pay.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 3 regarding the attorney's fees, although the State was not ordered to pay.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, Mme B D A, représentée par Me Balima, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 422-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;

- il méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît son droit à l'éducation garanti par le préambule de la constitution française ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Guyane conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D A, déclare être entrée sur le territoire français le 16 août 2016. Elle a sollicité, 24 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Il ressort de la fiche de Mme A au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 5 février 2025, que la requérante s'est vue délivrer, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 23 août 2024 au 22 août 2025. Dès lors, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du

26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B D A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, Me Balima et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Rolin, présidente,

Mme Topsi, conseillère,

Mme Lebel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La rapporteure,

Signé

M. TOPSI

La présidente,

Signé

E. ROLIN La greffière,

Signé

C. NICANOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR