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2300944 Généré par l'IA

Urgent Expert Examination for Property Damage Due to Water Pipe Rupture

Numéro de cause 2300944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an urgent court order for an expert examination to assess damages to her property, including a flooded cellar and resultant wall collapse and new fissures, allegedly caused by a potable water pipe rupture, with the defendant utility company not opposing the request subject to reservations. The court granted the request under the provision for urgent expert measures, deeming it useful given the evolving nature of the damages not fully covered by prior insurer assessments, but explicitly rejected jurisdiction over the final allocation of expert costs, reserving that determination for the court handling the principal dispute.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Urgent Expert Examination for Property Damage Due to Water Pipe Rupture: The court granted the request under the provision for urgent expert measures, deeming it useful given the evolving nature of the damages not fully covered by prior insurer assessments, but explicitly rejected jurisdiction over the final allocation of expert costs, reserving that determination for the court handling the principal dispute.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts fixation de compétence assurance contre les dégâts des eaux manquement du bailleur contrôle des travaux servitude légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis invoked by the applicant and applied by the court to order the requested expert assessment.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning concerning the costs, although the court ultimately rejects ruling on the definitive award of costs, it frames the discussion on expenses.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the general conditions under which the expert must carry out their mission.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the expert's obligation to notify the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Marino-Philippe, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur l'ensemble des désordres causés à sa propriété.

Elle soutient que :

- suite à la rupture d'une canalisation d'eau potable, la cave de sa propriété est complètement inondée, entrainant ainsi l'éboulement du mur maître et mitoyen, comme constaté lors d'une expertise mandatée par son assureur et réalisée le 2 février 2021 ;

- la situation de sa propriété s'est dégradée et une nouvelle expertise effectuée le 5 novembre 2021 concluant au chiffrage de la somme de 19 567.90 euros au titre des préjudices ;

- par un procès-verbal, elle constate le 16 janvier 2023 que de nombreuses fissures ont fait leur apparition dans l'ensemble de la maison.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 avril 2023, la société Suez Eaux France déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous d'expresses protestations et réserves.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2.Les mesures d'expertise demandées par Mme C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

3. Le chiffrage du préjudice précédemment établi par l'expert lors de la 2e expertise ne comprend pas les présentes évolutions de la situation de la cave de la requérante comme constaté par le procès-verbal réalisé en ce sens, il en va ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée.

Sur les dépens :

4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions du requérant, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. E D, domicilié 43 rue Sabine et Miron Zlatin, C101 à Montpellier (34000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les rapports d'expertises établies les 2 février et 5 novembre 2021, le procès-verbal réalisé le 16 janvier 2023, ainsi que les documents techniques en possession du défendeur ;

2°) Se rendre sur place, au 115, Grand Rue à Mazan (84380), en présence de l'ensemble des parties ;

3°) Décrire la nature et l'étendue des désordres affectant la propriété de Mme C, en précisant la date de leur apparition, leur fréquence et leur évolution ;

4°) Décrire la situation des lieux, notamment l'état et l'ampleur des fissures affectant la propriété de la requérante et absentes des précédents rapports d'expertise ;

5°) Donner tous les éléments utiles d'appréciation, accompagné d'un avis motivé, sur la ou les causes des désordres constatés et, en cas de causes multiples, indiquer la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ;

6°) Fournir au juge tous les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par Mme C et, notamment, l'évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres ;

7°) Préconiser les travaux nécessaires pour prévenir de nouveaux dommages ;

8°) Donner tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature subis par Mme A.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B C, de la société Suez Eaux France et du syndicat Rhône Ventoux.

Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 14 mai 2024, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Société Suez Eaux France, au syndicat Rhône Ventoux et à M. E D, expert.

Fait à Nîmes, le 17 novembre 2023.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.