Legislator Jurisprudence & Législation
2300944 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal and Interim Relief Denial

Numéro de cause 2300944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend a prefectural decision refusing their residence permit and to compel the issuance of a provisional permit with authorization to work, arguing urgency due to the suspension of their apprenticeship contract and inability to take professional exams, alongside serious doubts regarding the legality of the refusal based on competency, lack of personal assessment, and violation of rights concerning residence and family life. The court rejected the request for interim relief because, despite the applicant's stated hardship regarding their vocational training, the applicant failed to establish a situation of actual urgency, given that the main appeal against the refusal was scheduled for judgment in the very near future (June 2023), thus rendering the conditions required by administrative law for suspending the decision unsatisfied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal and Interim Relief Denial: The court rejected the request for interim relief because, despite the applicant's stated hardship regarding their vocational training, the applicant failed to establish a situation of actual urgency, given that the main appeal against the refusal was scheduled for judgment in the very near future (June 2023), thus rendering the conditions required by administrative law for suspending the decision unsatisfied.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé suspension provisoire violation des charges d'autorisation expulsion préfectorale rigueur pour motifs familiaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A C, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le tribunal administratif statuant dans un délai de trois mois à compter de sa saisine en vertu de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction de ce recours devrait prochainement être achevée.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was used to reject the applicant's requests, including those for injunctions and costs, because the condition of urgency was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested by the applicant, this provision regarding litigation costs was implicitly rejected when the overall request was dismissed under Article L. 522-3.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although requested by the applicant concerning costs, this provision was implicitly rejected when the overall request was dismissed under Article L. 522-3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's requests, including those for injunctions and costs, because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this provision regarding litigation costs was implicitly rejected when the overall request was dismissed under Article L. 522-3.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although requested by the applicant concerning costs, this provision was implicitly rejected when the overall request was dismissed under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que son contrat d'apprentissage, qui constituait sa seule source de revenu, a été suspendu ; faute de récépissé de demande de titre de séjour, il ne peut pas passer ses examens du certificat d'aptitude professionnelle ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il a une excellente intégration en France ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A C remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de quatre ans, qu'il est scolarisé, s'est fait des amis et envisage de vivre avec sa conjointe.

M. A C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 mai 2023.

Vu

- la requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2300817 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A C, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour en litige, M. A C fait valoir que, à défaut d'avoir un titre de séjour l'autorisant à travailler, son contrat d'apprentissage de maintenance de construction et de manutention a été suspendu et qu'il ne pourra pas passer ses examens du certificat d'aptitude professionnelle, ce qui le place dans une situation de précarité financière. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de professionnalisation dont il bénéficiait a effectivement été rompu et que son institut de formation l'a informé de ce qu'il ne pourra pas se rendre à ses examens du certificat d'aptitude professionnelle. Toutefois, alors que M. A C n'établit pas se trouver dans une situation de précarité, la circonstance qu'il ne pourrait pas suivre la formation initialement envisagée ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour. En tout état de cause, il a introduit, le 19 avril 2023, un recours en excès de pouvoir, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2300817, tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2023 en litige. Le tribunal administratif statuant dans un délai de trois mois à compter de sa saisine en vertu de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction de ce recours devrait prochainement être achevée. Le tribunal de céans a prévu d'audiencer la requête portant sur le fond du litige au mois de juin 2023. Dans ces conditions, alors que le recours au fond introduit par M. A C est appelé à être jugé dans les toutes prochaines semaines, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions du requérant, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mai 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300944JC